Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2600236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026 à 20h37 sous le numéro 2600236, Mme A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F… D… C… et E… B…, représentée par Me Guerin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer une place dans un hébergement d’urgence pérenne, en tout état de cause de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir avec ses enfants ou, à tout le moins, « de pourvoir, par tous moyens, à leurs besoins pour leur permettre de vivre dans la dignité », dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Guerin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence et l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’en dépit de sa situation de détresse sociale et médicale signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait que, mère isolée présente en France où elle est pleinement intégrée depuis plus de sept ans, elle est contrainte de passer la nuit – dans des conditions météorologiques extrêmes – à la rue avec ses enfants, dont l’aîné est atteint de troubles du neurodéveloppement nécessitant une prise en charge spécifique et l’un a la varicelle, ses nombreux appels au 115 sont néanmoins demeurés vains ;
- la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026 à 10h11 complété par une pièce le même jour à 10h13, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fit valoir que Mme B…, prise en charge depuis le 7 janvier 2026 en raison des conditions climatiques, est actuellement hébergée à l’hôtel à Trignac.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2026 à 10h59, Mme B… maintient l’ensemble de ses conclusions en faisant valoir qu’il sera mis fin à l’hébergement dont elle bénéficie le 16 janvier 2026 alors que la vulnérabilité de la famille justifie une prise en charge par le 115 à tout le moins pour la durée de la procédure de contestation de l’arrêté de refus de titre de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français engagée devant le tribunal, sans quoi elle sera contrainte de saisir à nouveau le tribunal dès la semaine prochaine.
Vu :
- les ordonnances n°s 2109761, 2513726, 2515962 et 2518474 des 7 septembre 2021, 2 septembre 2025, 8 octobre 2025 et 5 novembre 2025 ;
- la requête n° 2518291 enregistrée le 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… est hébergée avec ses enfants dans un hôtel géré par le 115 à Trignac depuis le 7 janvier 2026, ce qui prive d’objet les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quand bien même cette prise en charge devrait prendre fin le 16 janvier 2026. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressée présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la même loi et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Guerin.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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