Rejet 28 janvier 2026
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 26 mars 2026, n° 2602137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 janvier 2026, N° 2303598 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer la mention de son signalement dans le système d’information Schengen et de mettre à jour le fichier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public de sorte que le préfet du Var a méconnu le 5° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné compte tenu de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
- le rapport et les questions posées à M. E… par Mme Asnard, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que l’obligation de quitter le territoire français pouvait être légalement fondé, par substitution de base légale, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code précité, dès lors que le préfet exerce le même pouvoir d’appréciation sans priver le requérant d’aucune garantie ;
- les observations de Me Lemaire, avocat commis d’office, représentant M. E…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que M. E… a été relaxé de certains faits, notamment celui d’agression sexuelle, qu’il n’a pas été poursuivi pour l’ensemble des faits inscrits dans les fichiers de police et que M. E… est présent sur le territoire français depuis vingt et un ans ;
- les observations de M. E…, qui fait valoir qu’il a commis des actes répréhensibles qui s’expliquent par sa dépendance à l’alcool, qu’il a réussi à arrêter de boire en prison, qu’il regrette son comportement et qu’il veut rester auprès de sa famille ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant marocain né le 26 octobre 1994, retenu au centre de rétention administrative de Nice, est entré en France dans le cadre du regroupement familial alors qu’il était mineur. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2023 dont il a demandé le renouvellement le 3 avril 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par un jugement n° 2303598 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. E… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 20 mars 2026, dont M. E… demande l’annulation dans le cadre de la présente requête, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté n° 2025/67/MCI du 20 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-353 du même jour, M. Emmanuel Sadoux, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. En vertu de l’article 3 de ce même arrêté, M. C… F…, achef du bureau de l’immigration et signataire de l’arrêté contesté, disposait de cette délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas, en l’espèce, été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. E… et fait état de façon précise et non stéréotypée de sa situation personnelle et familiale. Il répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
D’une part, il ressort des termes même de l’arrêté contesté qu’il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort clairement de cette motivation que le préfet a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien qu’il n’ait pas visé explicitement cet alinéa. M. E… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement n° 2303598 du 28 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, que M. E… est entré en France dans le cadre d’un regroupement familial et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci n’ait pas été muni du visa d’entrée requis pour être admis sur le territoire français. Par suite, le préfet du Var ne pouvait légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur l’irrégularité de son entrée en France.
Toutefois, il est constant que M. E… s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il se trouvait dans la situation où, en application du 3° de l’article L. 611-1 précité, le préfet pouvait décider qu’il devait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, et l’application du 3° n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. E…, âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu’il serait entré en France en 2004, à l’âge de dix ans, et qu’il y résiderait de manière continue depuis cette date. Il invoque également la présence sur le territoire national de sa famille, notamment de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, et de son frère, de nationalité française et il justifie avoir été scolarisé dans l’enseignement secondaire jusqu’à la classe de troisième. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle et économique réelle en France. A cet égard, il se borne à verser au dossier une promesse d’embauche émanant de la société SKMJCI pour exercer les fonctions de « aide peintre décorateur et manutentionnaire » à compter du 1er mars 2025, deux contrats de chantier ainsi que quelques bulletins de salaires au titre des mois de juin, juillet et août 2021 ainsi qu’au titre des mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs signalements défavorables pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 29 octobre 2017, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité le 29 août 2017, de vol à l’étalage le 31 janvier 2018, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et usage illicite de stupéfiants le 29 mars 2019, de vol à l’étalage le 15 mars 2020, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violation de domicile le 4 mars 2022, d’intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa mission et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire le 31 mai 2022, de recel de bien provenant d’un vol et de vol à la roulotte le 16 août 2022, d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste le 28 octobre 2022, d’exhibition sexuelle le 2 août 2023 et le 13 octobre 2025 et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 19 décembre 2024. M. E… a en outre été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel le 15 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour les faits susvisés d’exhibition sexuelle. Dans ces conditions, eu égard tant aux conditions du séjour de M. E… en France, qui est célibataire et sans charge de famille, de la gravité et de la réitération des faits pour lesquels il a été signalé, et dont il ne conteste pas la matérialité, et de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 15 octobre 2025, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
L’interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce que M. E… puisse utilement demander un visa à l’effet de se rendre en France. Compte tenu de la durée de présence du requérant sur le territoire français, de la circonstance qu’il a effectué toute sa scolarité en France, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, de l’existence de liens familiaux, et alors même qu’il présente une menace pour l’ordre public en raison, notamment, de sa condamnation prononcée en octobre 2025, la décision fixant à trois ans son interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné et doit en conséquence être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du préfet du Var du 20 mars 2026, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, alors que M. E… n’apparait pas principalement gagnant, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du préfet du Var du 20 mars 2026, faisant interdiction à M. E… de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. E… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet du Var et à Me Lemaire.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
Bahmed
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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