Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2209467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2209467 les 16 décembre 2022 et 21 juin 2024, la société Agence de l’Arbre, représentée par Me Kutta Engome, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer émis le 30 mai 2022 et le 18 octobre 2022 en vue du recouvrement par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines des sommes de 5 400 euros et 11 280 euros au titre de pénalités de retard dans l’exécution du marché d’ingénierie arboricole attribué à la société requérante pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui payer la somme de 27 023,10 euros augmentée des intérêts moratoires depuis le 27 septembre 2022 en application de l’article 4.5.4 du cahier des clauses administratives particulières ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux prévoit expressément que les pénalités doivent être comprises dans les décomptes mensuels pris en compte ensuite dans le décompte global, la communauté d’agglomération ne pouvait légalement, en dehors de ce cadre et alors que le règlement définitif des comptes n’était pas intervenu, émettre deux titres de perception à son encontre en vue de recouvrer les pénalités qu’elle considérait comme dues en application des stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché en raison du prétendu retard mis à réaliser certains travaux ;
— la livraison des rapports sous un autre format que le format « de type Shape » ne saurait déclencher la clause relative aux pénalités de retard, compte tenu de l’absence de caractère impératif des termes employés à l’article 2.7 du cahier des clauses administratives particulières ;
— le retard est exclusivement imputable à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, faute d’avoir rendu les arbres à diagnostiquer accessibles au titulaire du marché, ce qui, en application de l’article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières, l’exonère des pénalités ;
— le montant des pénalités est disproportionné ;
— elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 27 923,10 euros en conséquence de l’annulation des avis des sommes à payer contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée et à ce que soit mise à la charge de la société Agence de l’Arbre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin de condamnation au paiement de la somme de 27 023,10 euros sont irrecevables, dès lors, d’une part, qu’elles sont dépourvues d’objet, la société requérante ayant reçu paiement de ladite somme pour les prestations réalisées, et, d’autre part, qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen ;
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 29 novembre 2022 ;
— les conclusions dirigées contre l’avis des sommes à payer d’un montant de 5 400 euros sont tardives, dès lors que le titre de recette a été notifié le 25 mai 2022 et que le recours administratif préalable obligatoire n’a été présenté que le 29 novembre 2022, soit après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2303995 le 17 mai 2023, la société Agence de l’Arbre, représenté par Me Kutta Engome, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 janvier 2023 en vue du recouvrement par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de la somme de 11 280 euros au titre de pénalités de retard dans l’exécution du marché d’ingénierie arboricole attribué à la société requérante pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la saisie administrative à tiers détenteur en litige a fait l’objet d’une contestation de l’exigibilité de la créance le 13 février 2023 puis d’une saisine du tribunal administratif, ce qui, en application des dispositions des articles 112 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, a eu un effet suspensif sur le recouvrement de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Agence de l’Arbre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête, d’une part, n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire et, d’autre part, est tardive.
Par une lettre du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 janvier 2023, dès lors que la société requérante, sans remettre en cause dans sa requête le bien-fondé de la créance, se borne à contester l’obligation de paiement.
Les observations de la société Agence de l’Arbre sur le moyen relevé d’office ont été enregistrées le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2209467 et 2303995 concernent la situation de la même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Agence de l’Arbre était titulaire d’un marché à bon de commande d’ingénierie arboricole attribué pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY). Dans le cadre de ce marché, une commande a été passée par un courrier du 12 décembre 2021 pour la réalisation de diagnostics phytosanitaires pour un montant de 27 023,10 euros. Le 2 mai 2022, la CASQY a décidé d’ajourner la réception des rapports de diagnostics phytosanitaires commandés le 12 décembre 2021 en raison de nombreuses erreurs et d’absence d’élément à renseigner. La CASQY a émis à l’encontre de la société Agence de l’Arbre deux titres exécutoires pour le recouvrement de pénalités de retard, à savoir un premier titre du 30 mai 2022 d’un montant de 5 400 euros pour le retard consécutif à la commande initiale et un second titre du 18 octobre 2022 d’un montant de 11 280 euros pour le retard consécutif à la décision d’ajournement de la réception des rapports. La société requérante a sollicité, en vain, la décharge de ces pénalités par un courrier du 29 novembre 2022.
3. Par sa requête n° 2209467, la société Agence de l’Arbre demande l’annulation des deux avis des sommes à payer, ampliatifs des titres de recettes émis les 30 mai 2022 et 18 octobre 2022, ainsi que le paiement de la somme de 27 023,10 euros correspondant au montant du bon de commande.
4. Par sa requête n° 2303995, la société requérante demande l’annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 11 280 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
5. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
6. Il résulte de l’instruction que, dans sa requête n° 2303995, la société Agence de l’Arbre se borne, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’acte de poursuite constitué par la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 janvier 2023, à faire valoir l’absence d’obligation au paiement en raison de la suspension de la force exécutoire du titre résultant de sa contestation dans la requête n° 2209467. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, ces conclusions relèvent de la compétence du juge de l’exécution et, par conséquent, de la juridiction judiciaire. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de paiement :
7. Il résulte de l’instruction qu’un mandat de paiement de la somme de 27 023,10 euros a été émis en faveur de la société Agence de l’Arbre le 15 septembre 2022 dans le cadre de l’exécution du marché conclu avec la CASQY et que cette somme, qui correspond au montant de la facture émise par la société requérante le 27 août 2022, a été payée le 19 septembre suivant. Dans ces conditions, les conclusions à fin de paiement de la somme de 27 023,10 euros sont dépourvues d’objet. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des avis des sommes à payer :
8. En premier lieu, le marché conclu entre la société Agence de l’Arbre et la CASQY est un marché de prestations intellectuelles auquel s’applique, ainsi que le stipule l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché, le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuels de 2009. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux pour soutenir que les pénalités de retard mises à sa charge auraient dû être comprises dans les décomptes mensuels pris en compte ensuite dans le décompte général et ne pouvaient légalement faire l’objet de titres de recettes avant le règlement définitif des comptes. Par ailleurs, le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles ne prévoit pas d’établissement de décompte général et le cahier des clauses administratives particulières du marché ne prévoit pas de dérogation sur ce point. Le moyen tiré de ce que la CASQY ne pouvait mettre le montant des pénalités de retard à la charge de la société Agence de l’Arbre en l’absence de décompte général du marché doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.7 du cahier des clauses techniques particulières « Saisi des données et restitution » : « Le rapport de diagnostic (dont le contenu est précisé à l’article 4) est rendu sous forme de fichiers Excel et/ou Word (papier ou messagerie informatique). Les fichiers informatiques (type Shape) pour intégration de la base de données SIG SQY sont généralement livrés une fois par an en fin d’année (sauf si date précisée sur bon de commande) ». Aux termes de l’article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux pénalités de retard : " 1°) En cas de non-respect des délais contractuels d’exécution fixés dans chaque bon de commande, le titulaire encourt, par jour calendaire de retard dans la remise des livrables à la D.E.P. sous format Word et/ou Excel sans mise en demeure préalable, des pénalités fixées à : / 120 € par jour calendaire de retard pour les commandes non urgentes ; / 100 € par heure de retard pour les commandes urgentes. / 2°) En cas de non-respect des délais contractuels d’exécution fixés dans chaque bon de commande, le titulaire encourt, par jour calendaire de retard dans la remise des livrables sous format Shape pour intégration dans la base de données SIG de SGY sans mise en demeure préalable, des pénalités fixées à : / 60 € par jour calendaire de retard pour les commandes non urgentes ; / 50 € par heure de retard pour les commandes urgentes ".
10. Contrairement à ce que fait valoir la société Agence de l’Arbre, la livraison des rapports de diagnostics phytosanitaires sous un autre format que le format « Shape » n’était pas permise par les termes, dépourvus d’ambiguïté, de l’article 2.7 du cahier des clauses techniques particulières. Il est constant que le recours à ce type précis de format était justifié par la nécessité, explicitée de manière particulièrement précise au même article 2.7, de permettre l’intégration dans la base de données du système d’information géographique et l’utilisation d’un certain équipement informatique adéquate. Cette interprétation des termes de l’article 2.7 du cahier des clauses techniques particulières est corroborée par les termes de l’article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux pénalités de retard, qui ne prévoient pas d’autres formats que le format Shape pour l’intégration des livrables dans la base de données du système d’information géographique. Le moyen tiré de ce que les conditions contractuelles de mise en œuvre des pénalités de retard n’étaient pas réunies doit, dès lors, être écarté.
11. En troisième lieu, la société Agence de l’Arbre fait valoir que le retard est exclusivement imputable à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, faute d’avoir rendu accessibles les arbres à diagnostiquer. Elle produit un courrier du 17 mai 2022, dans lequel elle indique n’avoir pu accéder avant le 4 mai 2022 à l’ensemble des arbres à diagnostiquer en raison de l’absence de réponse des services de la CASQY, en particulier M. C, à plusieurs sollicitations en vue d’accéder à ces arbres. Outre qu’elle ne produit aucune pièce relative à ces sollicitations, qui auraient eu lieu notamment le 25 mars et le 14 avril 2022, la CASQY produit un courriel du 17 février 2022, adressé par ses services à M. B A, dirigeant de la société requérante, dans lequel est proposée une liste de cinq dates, entre le 22 février et le 3 mars 2022, pour organiser une tournée des diagnostics. Par suite, la société Agence de l’Arbre n’est pas fondée à soutenir que le retard de remise des rapports de diagnostics phytosanitaires serait imputable à l’inaction de la CASQY.
12. Enfin, les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
13. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
14. Il résulte de ce qui précède que lorsque le titulaire du contrat saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
15. En l’espèce, la société requérante, qui ne conteste pas les modalités de calcul des pénalités mises en œuvre par la CASQY, se borne à faire valoir que celles-ci sont d’un montant telles qu’elles viennent annuler le prix des prestations, sans fournir aucun élément relatif à des marchés comparables, ni faire valoir aucune caractéristique particulière du marché conclu avec la CASQY. En outre, s’agissant d’un marché à bon de commande, le caractère manifestement excessif des pénalités s’apprécie au regard des bons de commande émis ou au regard du montant global du marché. Il résulte de l’instruction que le montant total des bons de commande s’est élevé à près de 94 000 euros alors que les pénalités de retard contestées se sont élevées à environ 16 700 euros, ce qui représente 17 % du montant du marché, et que la totalité des pénalités de retard appliquées au cours de l’exécution du marché, incluant 3 120 euros de pénalités de retard appliquée au mois d’avril 2021, est de 19 800 euros, soit 21 % de ce même montant. Dans ces conditions, le montant des pénalités de retard appliquées à la société requérante n’apparaît pas manifestement excessif.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la CASQY, que les conclusions à fin d’annulation des avis des sommes à payer, ampliatifs des titres de recettes émis les 30 mai 2022 et 18 octobre 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la CASQY, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la société Agence de l’Arbre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Agence de l’Arbre les sommes demandées au même titre par la CASQY, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2303395 de la société Agence de l’Arbre sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête n° 2209467 de la société Agence de l’Arbre est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence de l’Arbre et à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2303995
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