Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2510642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. D… B…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du pouvoir général de régularisation du préfet de la Loire et dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire, qui n’a produit que des pièces enregistrées le 13 mars 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 5 janvier 2000, est entré sur le territoire français en décembre 2015 selon ses déclarations, et y est demeuré. Après avoir fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, le 29 septembre 2020, devenu définitif, il a sollicité, le 20 mai 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 18 juillet 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, directeur de cabinet, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces des dossiers que M. B…, présent sur le territoire français depuis décembre 2015 selon ses déclarations, s’y est maintenu en situation irrégulière malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 septembre 2020. S’il établit travailler depuis le 1er mars 2022 en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, une telle activité, au demeurant irrégulière, ne constitue pas des attaches sociales d’une particulière intensité au sens des dispositions précitées. Il en va de même pour l’obtention de son certificat d’activité professionnelle « boulangerie », le fait qu’il soit bénévole à la Croix Rouge et qu’il soit inscrit à la mission locale. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il a fait la rencontre de nombreuses personnes avec lesquelles il a tissé des liens sincères et intenses, sans apporter aucun élément en ce sens, et à se prévaloir de la présence de son oncle sur le territoire français en produisant une attestation d’hébergement, sans pour autant justifier de l’intensité des liens qui les unissent, le requérant n’établit pas qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’existence d’attaches familiales, sociales ou personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français, auxquelles le refus de séjour contesté porterait une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels il est prononcé, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). », et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
D’une part, M. B… n’établit pas avoir sollicité du préfet de la Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre des métiers en tension. Ce faisant, et contrairement à ce qu’il soutient, rien n’imposait au préfet de la Loire d’examiner, de sa propre initiative, la situation du requérant au regard d’autres dispositions, et notamment celles de l’article L. 435-4 du même code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doivent être écartés.
D’autre part, compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels qu’exposés au point 4, la situation du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet de la Loire n’a pas méconnu ces dispositions, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ (…). ».
Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Loire se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Loire pouvait, pour ces seuls motifs, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, sans se fonder sur l’article L. 432-1-1 précité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit par conséquent être écarté.
En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que développés aux points précédents, le moyen tiré du défaut d’examen ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et sur les conséquences de la décision sur sa situation, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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