Rejet 2 mars 2023
Non-lieu à statuer 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2023, n° 2302211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 13 février 2023, M. D et Mme E A, agissant en leur nom et en qualité de représentaux légaux de leurs enfant mineur G C, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre provisoire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leur famille se trouve dans une situation précaire et doit avoir recours à un hébergement d’urgence, eux-mêmes étant privés de toute possibilité de ressource financière, alors qu’ils sont accompagnés d’un nourrisson ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’OFII d’établir qu’ils auraient bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
* elle méconnaît les articles L. 573-1 et suivants, L. 522-1, L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3.1 et 3.2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ces différents titres, dès lors que la cessation des conditions matérielles d’accueil ne prend pas en compte la vulnérabilité de leur famille et les laisse sans aucune ressource et dans une situation d’extrême précarité incompatible avec leur situation de demandeur d’asile mais aussi la prise en charge d’un jeune nourrisson, alors qu’ils ne sont de surcroît pas autorisés à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent puisqu’alors qu’ils ont été effectivement transférés à destination de l’Italie le 14 juin 2022, ils sont revenus en France et se sont présentés aux services de la préfecture le 2 décembre suivant et se sont donc délibérément soustraits à leur obligation de présentation aux autorités chargées de l’asile ; ils ne présentent pas une situation de particulière vulnérabilité, étant hébergés par le 115 et ne démontrant pas qu’ils seraient dans l’incapacité d’obtenir de l’aide de la part d’associations caritatives ou de compatriotes ;
— aucun des moyens soulevés par M. C et Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 20 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 2302177 par laquelle M. C et Mme A, demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er mars 2023 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
— et les observations de Me Renaud, avocat de M. C et Mme A, présents à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er février 1986 et Mme A, une compatriote née le 2 décembre 1999, sont entrés en France à la fin de l’année 2021 et y ont sollicité l’asile. Deux arrêtés de transfert portant remise aux autorités italiennes ont été pris à leur encontre, qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 janvier 2023. Etant revenus sur le territoire français pour y solliciter de nouveau l’asile, leurs demandes ont été enregistrées en procédure dite « Dublin ». Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que leur famille se trouve dans une situation précaire et doit avoir recours à un hébergement d’urgence précaire octroyé par le 115, eux-mêmes étant privés de toute possibilité de ressource financière, alors qu’ils sont accompagnés d’un nourrisson. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non contestés par l’OFII, ainsi qu’aux pièces produites à l’appui de la requête, et compte tenu de la particulière vulnérabilité des requérants, accompagnés d’un nourrisson né le 28 août 2022, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. En second lieu, les moyens soulevés par les requérants à l’encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle et procède d’une erreur manifeste d’appréciation paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 29 décembre 2022 par laquelle l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme A sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. C et Mme A soit réexaminée, dans l’attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Renaud de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1err : L’exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C et Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. C et Mme A ainsi que de leur enfant dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’OFII versera à Me Renaud, avocat de M. C, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme E A, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 2 mars 2023.
La juge des référés,
M. B
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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