Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2612221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire son dossier et de lui remettre une convocation afin de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, que la mesure demandée est utile et que la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 18 juin 1996, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 8 août 2035, a sollicité le 30 septembre 2025 la délivrance d’un titre de voyage sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France ». Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’instruire son dossier et de lui remettre une convocation afin de lui délivrer son titre de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Alors que la demande de document de voyage de M. A… est en cours d’instruction, l’intéressé, en se bornant à évoquer la perspective d’un voyage en Inde pour y rejoindre son épouse, aujourd’hui en Afghanistan, ne justifie pas au regard des pièces du dossier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document. En tout état de cause, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui remettre une convocation afin de lui délivrer son document de voyage n’entrent pas dans le champ des mesures de nature provisoire ou conservatoire qu’il appartient au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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