Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2312670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2022, N° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 235, 25 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés des 29 juin et 17 juillet 2020 et la décision du 18 septembre 2019 ont été annulés respectivement par un jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 du 2 décembre 2022 du tribunal administrative de Paris et par un jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Lille ; l’illégalité dont ils étaient entachés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- l’Etat n’a pas exécuté le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Lille et a, ainsi, engagé sa responsabilité ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice financier qu’il chiffre à la somme de 3 235,25 euros ;
- ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme globale de 15 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation administrative de M. A… est acquise par un arrêté, devenu définitif, en date du 19 juillet 2019 ; l’administration a régularisé sa situation ;
- il ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de son préjudice financier et de son préjudice moral ; à titre subsidiaire, ses prétentions au titre du préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence doivent être ramenées à de plus juste proportions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été titularisé en qualité de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, le 8 septembre 2016. Il a été détaché auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés du 1er mai 2018 au 30 juin 2019 puis réintégré dans ses fonctions au ministère de la justice à compter du 1er juillet 2019 et enfin détaché comme inspecteur des douanes auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects à compter du 1er novembre 2019. Il a ensuite été intégré dans le corps des inspecteurs des douanes à compter du 1er novembre 2022 et radié des cadres du ministère de la justice à compter de cette même date, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 septembre 2022.
Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 juillet 2019, il a été promu à l’échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation de 2ème classe à compter du 11 septembre 2019 avec une ancienneté conservée d’un an quatre mois et vingt jours. Toutefois, par un arrêté du 29 juin 2020 et un arrêté rectificatif du 17 juillet 2020 portant détachement, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placé à l’échelon 5 de son grade à compter du 6 août 2020 avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt-cinq jours seulement. Par son jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 du 2 décembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés des 29 juin et 17 juillet 2020, implicitement confirmés sur recours gracieux, au motif qu’ils retiraient la décision créatrice de droits devenue définitive que constituait l’arrêté du 19 juin 2019 et a rejeté les conclusions à fin d’injonction de M. A….
Par un jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, annulé la décision du 18 septembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l’a placé à demi-traitement à l’échelon 4 de son grade à compter du 1er février 2019 et, d’autre part, enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Ce même tribunal a, par un jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022, prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’administration afin qu’elle exécute le jugement précité n° 2000747 du 24 novembre 2021.
Par une réclamation préalable du 2 février 2023, M. A… a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité fautive des arrêtés précités des 29 juin et 17 juillet 2020 et de la décision précitée du 18 septembre 2019 ainsi que du retard pris pour exécuter le jugement n° 2000747 précité du tribunal administratif de Lille en lui versant une somme totale de 18 235,25 euros. En l’absence de réponse à cette réclamation, M. A… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 235,25 euros au titre de son préjudice financier et une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant des arrêtés des 29 juin et 17 juillet 2020 et de la décision du 18 septembre 2019 :
Il est constant, ainsi qu’il est dit aux points 2 et 3 du présent jugement, que, d’une part, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n°s 2022304/5-4 et 2022305/5-4 du 2 décembre 2022, annulé les deux arrêtés des 29 juin et 17 juillet 2020 et, d’autre part, que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 septembre 2019. L’illégalité dont sont entachées ces décisions sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de l’exécution du jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 :
M. A… soutient que le ministre de la justice n’a pas exécuté le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Lille en se fondant notamment sur un jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022 prononçant une astreinte en vue de l’exécution de ce jugement. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que ce jugement a été complètement exécuté, le tribunal administratif de Lille ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée préalablement. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, en n’exécutant pas le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
Si M. A… fait valoir que le préjudice financier résultant de l’absence de régularisation de sa situation administrative se chiffrerait à la somme de 3 535,25 euros, il résulte toutefois de l’instruction que les jugements rendus par la juridiction administrative ont été exécutés depuis l’introduction de la requête et ont permis de régulariser sa situation administrative et financière. Par suite, M. A… n’établit pas la réalité du préjudice qu’il invoque.
Eu égard à la souffrance morale endurée en raison de l’effet des fautes commises par l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A… en lui allouant une indemnité de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… une indemnité de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une indemnité de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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