Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2302845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président de l’université Grenoble Alpes a rejeté sa demande de mutation prioritaire sur les postes de maitres de conférences en études anglophones n°154 et n°171 à l’université Grenoble Alpes.
Il soutient que :
- l’université Grenoble Alpes (UGA) a d’emblée écarté sa candidature sans examen réel et sérieux afin d’éviter qu’elle soit étudiée par l’instance adéquate, à savoir le conseil académique qui aurait dû être saisi ; la décision attaquée, qui révèle un certain mépris pour sa candidature, est ainsi entachée d’une erreur de droit et d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’incohérences en ce que sa candidature a été déclarée recevable dans un premier temps sur le site en ligne dédié aux mutations comme en témoignent les copies d’écran qu’il fournit et en ce que sa précédente demande pour rapprochement de conjoint avait été acceptée par l’UGA ;
- l’administration universitaire a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa demande de mutation ne constituait pas un rapprochement de conjoint et en lui refusant, de ce fait, le bénéfice des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 permettant sa nomination directe ;
- le refus contesté est arbitraire en ce qu’il présuppose que les agents éloignés de leur lieu de travail ne s’investissent pas dans l’exercice de leur activité professionnelle alors qu’en outre, il était susceptible de bénéficier d’une dérogation individuelle à l’obligation de résidence ;
- elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre les agents publics dès lors qu’il n’a pas bénéficié du même traitement que les autres candidats potentiels au titre d’une mutation prioritaire à l’UGA ;
- le fait que l’administration ait écarté sa demande comme irrecevable a eu une incidence négative sur la suite de la procédure de recrutement alors que son profil correspond en tous points aux profils des postes vacants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, l’université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée est également motivée par la circonstance que le profil de M. C… ne converge pas suffisamment avec celui des deux postes vacants pour permettre une nomination directe en application de l’article 9-3 du décret du 16 juin 1984 ;
- les conclusions d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Mme B… représentant l’université Grenoble Alpes.
Considérant ce qui suit :
M. C…, maître de conférences affecté à l’université de Caen Normandie, s’est porté candidat, au titre d’une mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint, aux postes n°154 profil « Anglais de spécialité – Culture et discours du monde anglophone » et n°171 profil « Études anglophones – Civilisation britannique (XVème- XXIème siècles) – LEA-LLCER » ouverts à l’université Grenoble Alpes. Par courriel du 10 mars 2023, l’administration universitaire l’a avisé de sa décision de déclarer sa candidature non éligible à la procédure de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint au motif que l’obtention de cette mutation ne mettrait pas fin à sa séparation avec son conjoint situé à Nîmes mais que l’examen de ses demandes se poursuivait selon la procédure de droit commun. Le comité de sélection a émis un avis défavorable aux deux candidatures de M. C… sur les postes n°154 et n°171. Par un courrier du 16 mars 2023, il a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 10 mars 2023 qui a été rejeté, le 11 avril 2023, par le président de l’Université Grenoble Alpes (UGA). Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions des articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, dispose : « (…) Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts (…) ». L’article L. 512-21 de ce code dispose que « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ».
Aux termes de l’article 9-3 du décret fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Par dérogation à l’article 9-2, le conseil académique (…), en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d’administration. Lorsque l’examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d’administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’avis défavorable du conseil d’administration est motivé. Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n’a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l’enseignement supérieur, les candidatures qui n’ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l’objet d’un avis défavorable du conseil d’administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l’article 9-2 ».
Sur la légalité de la décision attaquée :
Si l’université fait valoir que les enseignants chercheurs sont en principe astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions, aucun texte n’exige qu’une mesure de rapprochement de conjoint ait pour conséquence de mettre fin à la séparation géographique des conjoints ou partenaires, alors au demeurant que des dérogations individuelles peuvent être accordées. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mutation demandée par M. C… sur l’un des deux postes vacants à l’UGA aurait eu pour effet de le rapprocher à moins de 250 km de son conjoint en réduisant ainsi de 700 km la distance les séparant, d’autant plus que le poste n°171 est partiellement localisé sur le site de Valence situé à environ 150 km de Nîmes, soit un trajet de 44 minutes en train. Dès lors, M. C… doit être regardé comme remplissant les conditions pour bénéficier d’une mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint. Par suite, le président de l’université a méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande de mutation prioritaire et en transmettant sa candidature au comité de sélection pour un examen suivant la procédure prévue par l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, l’administration universitaire était tenue de soumettre les demandes de mutation prioritaire de M. C… directement au conseil académique sans saisir, comme elle l’a fait, le comité de sélection. Par conséquent, l’intéressé a été confronté à la concurrence des autres candidatures sur les postes à pourvoir et il a été ainsi privé de la garantie que constitue la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l’article 9-3. Cette circonstance est, en outre, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision retenue et fait obstacle à toute demande de substitution de motifs présentée par l’administration. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées et, par suite, elle doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prise le 11 avril 2023 par le président de l’université Grenoble Alpes est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à l’université Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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