Désistement 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 janv. 2025, n° 2203002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 21 mars 2024, Mme A F, Mme D C et M. E B, demandent au tribunal d’annuler la délibération n° 2022 SO1 B 20 5 du 17 mars 2022 par laquelle le conseil départemental de l’Isère a fixé les axes de la politique de stratégie bas-carbone de la collectivité et de transition écologique des territoires pour la mandature 2021-2028.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le département de l’Isère, représenté par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 octobre 2024, le président de la formation de jugement a informé Mme F et autres, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 18 octobre 2024, dont il a été accusé réception le jour même, Mme F (désignée comme représentant unique en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative) a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, Mme F, Mme C et M. B sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu leur en de donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Isère relatives aux frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Isère relatives aux frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220300
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