Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2513174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 8 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a prononcé son expulsion du territoire français et fixé l’Algérie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du jugement à intervenir sur son recours en annulation, dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de :
* l’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée accordée au secrétaire général de la préfecture ;
* l’irrégularité du bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion dès lors que l’identité de la personne ayant procédé à cette notification n’est pas précisée ;
* l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission d’expulsion dès lors que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, qui n’était pas présent, n’a pas été entendu et qu’il n’est pas démontré que le fonctionnaire ayant rapporté le dossier en séance avait « reçu délégation régulière et publiée » ;
* « l’erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il ne pouvait être tenu compte de son passé pénal antérieur à sa régularisation et que les condamnations postérieures ne démontrent pas que son comportement constitue une menace grave à l’ordre public, d’autant qu’il n’a jamais été condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire, qu’aucun incident n’est intervenu en détention, qu’il a suivi des formations et effectué un travail psychiatrique ;
* la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la méconnaissance des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie résider en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans et que son expulsion ne répond pas à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2513157 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens susvisés invoqués par M. B… n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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