Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2200253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 28 avril 2022, M. C B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 27 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 14 juin 2017 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer huit points sur le capital de points affecté à son permis de conduire.
Il soutient que :
— il n’est pas l’auteur de l’infraction du 14 juin 2017 qui lui est reprochée ;
— la réalité de l’infraction du 14 juin 2017 n’est pas établie, l’ordonnance pénale du 3 juillet 2019 n’étant pas devenue définitive ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de cette infraction ;
— il est en droit de demander qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points compte tenu du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 21 et 22 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen relatif à l’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 27 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que de la décision portant retrait de quatre points consécutivement à l’infraction du 14 juin 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
3. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 14 juin 2017 a donné lieu à une ordonnance pénale du 3 juillet 2019 du tribunal de police de Saint-Omer, notifiée le 16 août 2019 sans mention des voies et délais de recours. M. B établit avoir, par acte du 4 janvier 2022, formé opposition contre cette ordonnance pénale et avoir, par jugement rendu à l’issue de l’audience du 25 avril 2022, été relaxé de cette condamnation. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 14 juin 2017.
5. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état d’une décision de retrait de points annulée par le présent jugement et que le solde de points du permis de M. B est donc redevenu positif du fait de cette annulation, la décision ministérielle en date du 27 novembre 2021, en tant qu’elle invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d’un permis de conduire assorti d’un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l’administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d’un capital de points qu’il détermine sous réserve de l’existence d’autres infractions entraînant retrait de points.
8. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que l’administration restitue à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points qui ont été irrégulièrement retirés du capital de points affecté à son titre de conduite à la suite de l’infraction commise le 14 juin 2017, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sous réserve des éventuelles infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé et sans préjudice des reconstitutions de points devant intervenir en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, notamment de la prise en compte du stage effectué par M. B les 21 et 22 janvier 2022.
9. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48SI du 27 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M. B pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 14 juin 2017 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les quatre points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 14 juin 2017, dans les conditions prévues au point 8 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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