Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2412160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la
mention « étudiant » ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet Nord ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s’est estimé en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de
l’accord franco-algérien est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717
du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 10 juillet 2003, est entrée en France le 8 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour de type « D » portant la
mention « étudiant » la dispensant de souscrire une demande de titre de séjour. Par la suite, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable
du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023. Mme B… a sollicité le 4 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 août 2024, dont elle sollicite l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 dudit code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent notamment les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes. L’article 13 de cette convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
En l’espèce, Mme B… s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2021/2022 en première année de licence « anglais espagnol appliqué aux affaires ». Elle a été ajournée avec une moyenne de 7,2/20 au titre de la première session et de 7,412/20 à l’occasion de la seconde session. Si elle a été admise à redoubler sa première année au titre de l’année universitaire 2022/2023, elle a à nouveau été ajournée avec une moyenne de 8,113/20 en première session et de 9,326/20 pour la seconde session. Au titre de l’année universitaire 2023/2024, elle s’est réorientée et inscrite en première année de Bachelor mention « Chargée d’affaires en développement durable » au sein de l’ESI Business School/IA School. Si elle produit une attestation de validation provisoire de première année ainsi qu’un justificatif d’inscription en deuxième année au sein de cette structure, il ressort des pièces du dossiers qu’après trois années de présence en France,
Mme B… n’a validé qu’une année et s’est réorientée dans une formation dépourvue de lien apparent avec son parcours initial, cette dernière ne se prévalant d’une quelconque stratégie professionnelle et, en tout état de cause, indiquant avoir choisi cette seconde formation du fait de ses difficultés à suivre la première. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une réelle progression dans sa formation. Si elle soutient que ses premiers échecs sont dus à son état de santé psychologique, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à l’établir. Par suite,
Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 8 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour de type « D » portant la mention « étudiant » la dispensant d’effectuer une demande de titre de séjour et qu’elle a par la suite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 17 novembre 2022 au
16 novembre 2023. Si elle soutient entretenir une relation amoureuse sur le territoire français, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. En outre, si elle se prévaut également de la présence en France de son oncle et de son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait avec ses derniers des liens d’une particulière intensité. A contrario, la requérante n’établit pas qu’elle serait isolée ou qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, le Sénégal, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, le
préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée le préfet du Nord se soit cru en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024, par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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