Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2512936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Grenoble de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Grenoble de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de la directrice territoriale de Grenoble de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation au regard de sa situation particulière de vulnérabilité, en méconnaissance du 3° de l’article L. 551-15 et de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a à sa charge ses deux enfants mineurs âgés de 7 et 11 ans ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, car ses enfants se retrouveront à la rue sans elle.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII se prévaut de ce que la requête n’apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier le sens de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Paillet-Augey a lu son rapport au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à la fin de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 24 juin 1990, déclare être entrée en France le 3 août 2023 accompagnée de ses deux enfants mineurs respectivement nés en 2014 et en 2018. Sa première demande d’asile, enregistrée le 12 septembre 2023, a été rejetée. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 2 décembre 2025. Par la décision attaquée du 2 décembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
4. En l’espèce, la décision mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. Pour refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à Mme B…, aux termes de la décision contestée du 2 décembre 2025, la directrice territoriale de Grenoble de l’OFII, a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme B…, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité, compte tenu du fait qu’elle est une mère isolée ayant à charge deux enfants mineurs. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’elle est mère isolée accompagnée de deux enfants, sans apporter d’éléments plus précis au soutien de ses allégations, elle n’est pas fondée à soutenir que, sa situation de vulnérabilité étant caractérisée, l’OFII a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
6. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, et en l’absence de tout autre élément, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Djinderedjian et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEY
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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