Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2401207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 1er mars 2024, 12 mars 2024, 18 avril 2024 et 3 juin 2024, Mme A, assisté de M. D C, agissant en qualité de curateur de sa mère, demandent au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 15 février 2024 par le département du Finistère pour le recouvrement d’une créance d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) d’un montant de 1 206,88 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2023.
Ils soutiennent que cet indu est erroné dans son montant dès lors que le département n’a comptabilisé que 390 repas au lieu des 599 consommés par Mme A ainsi qu’ils l’ont justifié auprès des services du département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— à titre subsidiaire, le moyen de la requête n’est pas fondé dès lors que l’indu en litige résulte, non du nombre de repas servis à Mme A, mais du nombre de portages de repas ainsi que le prévoit le règlement départemental d’aide sociale du Finistère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le règlement départemental d’aide sociale du Finistère ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. C demandent au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 15 février 2024 par le département du Finistère pour le recouvrement d’une créance d’APA d’un montant de 1 206,88 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 2023.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense.
2. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». Aux termes de l’article L. 232-3 de ce code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 ». Aux termes de l’article L. 232-7 du même code : « () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière () ». Aux termes de l’article L. 232-25 dudit code : « () Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. () ». Aux termes de l’article D. 232-31 du même code : « () Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu par un ou plusieurs versements. () ». Aux termes enfin du règlement départemental d’aide sociale du Finistère, dans ses versions applicables au litige, « le coût du repas n’est pas pris en charge, mais uniquement la livraison » pour un montant de « 3,81 euros par livraison réelle ».
3. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’indu en litige serait inexact dans son montant dès lors que le département n’a comptabilisé que 390 repas au lieu des 599 consommés par Mme A ainsi qu’ils l’ont justifié auprès de ses services. Il résulte toutefois du règlement départemental d’aide sociale du Finistère cité ci-dessus que seule la livraison des repas est prise en charge à hauteur de 3,81 euros par livraison réelle et non le coût des repas servis. À cet égard, il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié, pour la période de l’indu en litige comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre 20123, de 324 portages de repas soit une participation du département d’un montant total de 1 234,44 euros, la requérante ayant cependant perçu à ce titre la somme totale de 2 545,22 euros, soit un trop-perçu d’un montant de 1 310,78 euros. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester l’indu en litige d’un montant de 1 206,88 euros et à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 15 février 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D C et au président du conseil départemental du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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