Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2424124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2424124/1-3 et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 8 avril 2026, Mme H… D… et M. F… D…, représentés par Me Turki, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de recours en matière de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille de l’académie de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges du 7 juin 2024 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils, A… D…, au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges de leur accorder l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils pour l’année 2024-2025, et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D… soutiennent que :
-
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique a respecté les règles de composition, de quorum et de délibération prévues par les articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ;
-
elle est entachée de défaut d’examen de leur demande ;
-
elle est entachée d’erreurs de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors, d’une part, que la circonstance que leur fils a déjà bénéficié de l’instruction en famille témoigne de l’existence d’une situation propre à A…, d’autre part, que ces dispositions n’exigent pas la démonstration d’une scolarisation impossible ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des spécificités caractérisant la situation propre à leur fils justifiant une instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II – Par une requête, n° 2424131/1-3, et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 8 avril 2026, Mme H… D… et M. F… D…, représentés par Me Turki, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de recours en matière de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille de l’académie de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges du 7 juin 2024 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils, E… D…, au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges de leur accorder l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils pour l’année 2024-2025 et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D… soutiennent que :
-
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de l’académie de Paris a respecté les règles de composition, de quorum et de délibération prévues par les articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ;
-
elle est entachée de défaut d’examen de leur demande ;
-
elle est entachée d’erreurs de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors, d’une part, que la circonstance que leur fils a déjà bénéficié de l’instruction en famille témoigne de l’existence d’une situation propre à E…, d’autre part, que ces dispositions n’exigent pas la démonstration d’une scolarisation impossible ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des spécificités caractérisant la situation propre à leur fils justifiant une instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset, rapporteure,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 29 mai 2024, M. et Mme D… ont sollicité une autorisation d’instruction en famille pour leurs deux fils A…, né le 8 février 2010, et E…, né le 22 août 2013, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par deux décisions du 7 juin 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges a refusé de faire droit à ces demandes. Le 28 juin 2024, M. et Mme D… ont formé des recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions qui ont été rejetés le 9 juillet 2024 par la commission de recours en matière de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille de l’académie de Paris. M. et Mme D… demandent l’annulation des décisions du 9 juillet 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2424124/1-3 et 2424131/1-3, présentées par M. et Mme D…, concernant leurs deux fils et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». En outre, au terme de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Enfin, l’article D. 131-11-12 du même code dispose : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier du procès-verbal de la commission de recours de l’académie de Paris produit en défense, que la commission, lorsqu’elle a examiné le 9 juillet 2024 les recours administratifs préalables obligatoires présentés par M. et Mme D… le 28 juin 2024, était présidée par Mme Viot-Legouda, secrétaire générale de l’académie de Paris et composée de Mme B…, médecin de l’éducation nationale, Mme C…, adjointe de la conseillère technique de service social et Mme G…, inspectrice pédagogique régionale, régulièrement désignées par un arrêté du recteur de l’académie de Paris du 15 mai 2024. En outre, il ressort de ce procès-verbal que la majorité des membres de la commission, soit quatre membres sur cinq, était présente et que les décisions concernant les recours de M. et Mme D… ont été adoptées à l’unanimité des membres de la commission présents. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission n’aurait pas délibéré dans des conditions régulières doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées, que la commission n’aurait pas procédé à un examen des situations A… et E… D… avant de refuser d’accorder à leurs parents l’autorisation d’instruction en famille. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Pour rejeter les recours des requérants, la commission académique s’est fondée sur les motifs tirés de ce que les éléments constitutifs des demandes d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à leurs enfants motivant un projet éducatif particulier et que les modalités d’instruction évoquées étaient prises en compte à l’école.
D’une part, M. et Mme D… se prévalent de ce que leurs enfants ont été instruits dans la famille au cours des trois dernières années au moyen de ressources pédagogiques élaborées par l’établissement d’enseignement privé « cours Pi » conformes aux programmes définis par le ministre de l’éducation nationale, que ces enseignements ont abouti à des résultats très positifs s’agissant du socle commun de connaissance et que les résultats des contrôles pédagogiques annuels antérieurs ont tous été satisfaisants. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence par elles-mêmes sur la légalité des décisions contestées, dès lors que les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis à leur renouvellement et que, pour les années 2022-2023 et 2023-2024, l’autorisation leur avait été délivrée de plein droit conformément au choix du législateur d’instaurer cette autorisation de plein droit pour les enfants déjà instruits en famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et ce, pour une période transitoire de deux ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que la commission académique aurait, comme M. et Mme D… le soutiennent, exigé d’eux qu’ils démontrent l’impossibilité pour leurs fils d’être scolarisés dans un établissement scolaire. Dans ces conditions, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de la commission de l’éducation nationale seraient entachées d’erreurs de droit.
D’autre part, M. et Mme D… soutiennent que leurs deux fils ont des besoins particuliers dès lors qu’ils ont une tendance kinesthésique et que l’instruction en famille leur permet d’évoluer dans un milieu calme, tout en effectuant des mouvements, et de respecter leur besoin d’apprendre à leur rythme. S’agissant particulièrement de leur fils A…, scolarisé en 3ème au titre de l’année scolaire en litige, M. et Mme D… soutiennent qu’il avait des difficultés à gérer la pression en classe et qu’en raison de sa grande sensibilité, il était sujet, quand il était scolarisé en établissement scolaire, à des crises de migraine ophtalmique sévères, une fatigue extrême et des vomissements, qu’il est plus mature que les autres élèves, qu’il est potentiellement atteint du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et qu’il a du mal à s’intégrer au sein d’un groupe de camarades de son âge, ce qui génère de l’anxiété. S’agissant de leur fils E…, scolarisé en 6ème au titre de l’année scolaire en litige, M. et Mme D… indiquent qu’il est hypersensible aux bruits et que le port d’un casque anti-bruit, testé à l’école, s’est avéré contraignant, inutile et stressant car il n’arrivait plus à comprendre les consignes de la maîtresse, qu’il connaît des réveils nocturnes nécessitant qu’il puisse récupérer son sommeil en début de matinée et que l’absence de récupération de son sommeil nuit grandement à ses capacités d’apprentissage. Toutefois, M. et Mme D… ne produisent aucun élément de nature à démonter la réalité des troubles dont souffrent leurs fils et n’établissent pas que leurs besoins particuliers ne pourraient être satisfaits dans le cadre d’un enseignement collectif, au besoin assorti d’un plan d’accompagnement individualisé. Par ailleurs, le projet pédagogique présenté, qui au demeurant ne constitue pas un élément d’appréciation de la situation propre à l’enfant au sens des textes précités mais n’en est que la conséquence, s’appuie principalement sur les maquettes élaborées pour des élèves de 3ème et de 6ème par l’établissement d’enseignement privé à distance « Cours Pi », qui présente une approche pédagogique qui ne diffère pas sensiblement de celle que les établissements scolaires proposent. Dans ces conditions, la commission académique ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… à fin d’annulation des décisions de la commission de recours en matière de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille de l’académie de Paris du 9 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… D…, à M. F… D… et à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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