Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2505552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet exige l’exclusivité de ses liens familiaux en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant angolais né le 1er avril 1994, entré en France le 17 juillet 2023, a sollicité l’asile le 20 septembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juin 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que la demande d’asile de M. A… B… a été rejetée par l’OFPRA le 31 janvier 2024, confirmée par la CNDA le 19 juin 2024 et que, ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, l’intéressé peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également pris en considération la situation privée et familiale du requérant qui, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la présence en France de membres de sa famille, et a estimé que ses liens personnels et familiaux n’étaient pas anciens, intenses et stables. En outre, l’arrêté mentionne que M. A… B… ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision rappelle les quatre critères prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé ses décisions. Le moyen est dans ces conditions à écarter.
En second lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A… B…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En premier lieu, si dans sa motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine mentionne que M. A… B… ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, c’est au titre de son appréciation de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l’intéressé avec la France et de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, sans faire de l’absence de tout lien familial dans le pays d’origine une condition nécessaire pour reconnaître un droit au séjour. Ce faisant, l’autorité préfectorale n’a rien ajouté aux critères, au demeurant non exhaustifs, prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une erreur de droit n’est ainsi pas fondé et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…).
Pour soutenir que la mesure d’éloignement dont il est l’objet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… B… se prévaut des menaces verbales et physiques subies dans son pays, du décès de son père et de la perte de contact avec sa famille, de la crainte de représailles et d’entraves dans l’accès aux soins en cas de retour dans son pays d’origine, et de sa volonté d’insertion en France par le biais des missions bénévoles qu’il effectue dans l’attente de pouvoir travailler de manière légale.
Toutefois, M. A… B… ne conteste ni conserver des liens familiaux en Angola où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, ni en être dépourvu en France ainsi que l’indique l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées au point 6 ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet d’Ille-et-Vilaine a analysé les conséquences qu’un retour dans son pays d’origine pourrait avoir sur M. A… B… et a ainsi tenu compte, tant de la décision des autorités chargées de l’asile que des éléments en sa possession, et est ainsi réputé avoir pleinement exercé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur de droit en s’en remettant uniquement à l’appréciation des autorités chargées de l’asile doit être écarté.
D’autre part, si M. A… B… soutient que la documentation publiquement disponible sur les événements politiques angolais vient corroborer son récit, notamment s’agissant de la corruption de l’ensemble de l’administration et la violence, qui sont endémiques en Angola, citant les rapports établis par l’ONG Amnesty International ou encore divers médias, ces pièces ne comportent aucune indication précise et circonstanciée révélant la situation personnelle de M. A… B…. L’intéressé ne saurait ainsi établir l’existence d’un risque de peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il serait personnellement exposé à un risque réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France telles que précédemment exposées et de l’absence de liens privés et familiaux dont ce dernier bénéficie sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. A… B… un retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
17. Le requérant ne développe en tout état de cause aucun moyen spécifique à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. L’État n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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