Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2026, n° 2613249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 2026 et 5 mai 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- et les observations de Me Greco, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté d’un interprète en langue arabe.
Le préfet de police n’était ni présenté, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 19 mai 1992, a fait l’objet le 27 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre de douze mois supplémentaires pour la fixer à trente-six mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00344 du 26 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police du 25 avril 2026 pour violences sur conjoint, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2019 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire marié, son épouse faisant l’objet de violences signalées, et sans enfant à charge » et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai du préfet de police de Paris en date du 4 novembre 2023 à laquelle il s’est soustrait et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise le 26 décembre 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour porter à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français visant M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis l’année 2019 sans toutefois apporter aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, s’il fait valoir qu’il n’a pas été condamné pour les faits qui ont donné lieu à son dernier signalement, il ressort des pièces du dossier qu’il est très défavorablement connu des services de police, sous différents alias, dès lors qu’il a fait l’objet de 16 signalements notamment pour des faits de vol et de transport non autorisé de stupéfiants depuis l’année 2020. Son comportement représente ainsi une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé est sans enfant à charge. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Enfin M. A… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en portant à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis sept années où il indique avoir établi l’ensemble de ses centres d’intérêt. S’il fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. En outre, l’intéressé est sans charge de famille. De plus, il ne justifie d’aucune ressource ni d’aucune activité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et toute sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations précitées doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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