Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 oct. 2025, n° 2503534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire qu’il lui a adressée le 23 janvier 2025 ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, d « examiner sa demande dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 août 2025, intervenu en cours d’instance, le préfet de la Seine-Maritime a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Cette décision s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de titre de séjour de l’intéressé. En outre, M. B… a formé un recours contre l’arrêté du 28 août 2025, selon la procédure spéciale prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n°2504572 et est actuellement en cours d’instruction. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la présente requête, dirigées contre une décision qui a disparu de l’ordonnancement juridique, se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, la présente ordonnance qui se borne à constater un non-lieu à statuer n’appelle, par elle-même, aucune mesure d’exécution.
En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante, verse au conseil de M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bidault et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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