Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2605828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme C… B… demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail alors qu’elle doit supporter des charges mensuelles incompréhensible et, en tout état de cause, présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- sa situation révèle plusieurs illégalités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 8 février 1996, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement, le 2 août 2025, via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme « ANEF » le 2 août 2025. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 2 décembre 2025. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision implicite de rejet en assortissant son recours au fond, si l’urgence le justifie, d’un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par une requête distincte qui devra comporter copie du recours au fond à peine d’irrecevabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Cergy, le 6 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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