Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 23 févr. 2026, n° 2410232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2024, le 4 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Rimlinger, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 48 250 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante a refusé plusieurs propositions de logement.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Poret, substituant Me Rimlinger, représentant Mme B…, et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 novembre 2021, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B… au motif de l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 22 mai 2022 pour lui faire une offre d’hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 28 mai 2024 et qui l’a implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. En l’espèce, la préfète de l’Isère ne peut utilement se prévaloir de la proposition du 7 décembre 2020, antérieure à la décision de la commission de médiation. En revanche, la préfète indique que Mme B… a bénéficié d’une proposition de logement de type T2 situé à Saint Egrève le 9 novembre 2022 qu’elle a refusé le 9 novembre 2022. Si la requérante mentionne que l’accès de l’immeuble lui est impossible, il résulte de l’instruction que l’immeuble est bien doté d’une porte automatique. S’il est vrai que cette porte est souvent en panne, cette circonstance, il est vrai regrettable, n’est pas de nature à elle-seule à faire regarder le logement comme inadapté. Par ailleurs, le logement en question est au premier étage, desservi par un ascenseur dont il n’est pas soutenu qu’il ne serait pas accessible à une personne en fauteuil roulant.
4. Par suite, la requérante est seulement fondée à soutenir que l’État a fait preuve de carences fautives dans la mise en œuvre de son obligation de relogement entre le 23 mai 2022 et le 9 novembre 2022.
5. Mme B… fait valoir que l’inaction de l’administration l’a contrainte à rester dans un logement inadapté à son état de santé, l’ascenseur étant fréquemment en panne, et qui présente des problèmes d’humidité et de chauffage. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de Mme B…, y compris son préjudice moral, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Rimlinger et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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