Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2300491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300491 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, la société Fast If, représentée par la SCP Boniface Dakin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge le versement d’une somme de 37 300 euros au titre de la contribution spéciale, ainsi qu’une somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fast If soutient que :
— elle n’a pas embauché les deux travailleurs concernés et qu’ils n’ont pas été contrôlés en action de travail ;
— le montant de la contribution spéciale est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 18 avril 2023 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté le 13 février 2025 des observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, rapporteure,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Fast If une contribution spéciale d’un montant de 37 300 euros en application des articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail pour l’emploi de deux ressortissants algérien et marocain, et une contribution forfaitaire de 4 248 euros en application des articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, représentative des frais de réacheminement de ces personnes dans leur pays d’origine. Par la présente requête, la société Fast If demande l’annulation de cette décision et de celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution spéciale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 () ». L’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu les articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code, dispose en outre que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. () ».
3. L’infraction aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
4. La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
5. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête dressé par les services de police de Cherbourg-en-Cotentin, dont les énonciations ne sont pas remises en cause, que lors du contrôle effectué le 4 octobre 2021, la présence d’un ressortissant marocain, M. B, ne disposant d’aucun titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France a été constaté dans un véhicule appartenant à la société Fast If et dans lequel était également présent un employé de cette société. A l’occasion de ce contrôle, ce travailleur marocain a déclaré œuvrer pour le compte de la société Fast If depuis le 1er septembre 2021, réaliser une « intervention pour poser de la fibre », et percevoir une rémunération entre 600 et 700 euros par mois en travaillant du lundi au vendredi, un samedi sur deux, avec parfois des heures supplémentaires. Par ailleurs, il fait partie d’un groupe Whatsapp intitulé « Fast If » créé par le co-gérant de cette même société, lequel a tenté à plusieurs reprises de le joindre téléphoniquement alors qu’il était en cours d’audition par les services de police. En outre, dans le cadre de l’enquête préliminaire, il a été révélé que la société Fast If logeait dans le même appartement situé à Saint-Lô, M. B et une autre personne intervenant également pour le compte de l’entreprise. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant eu la qualité de salarié de la société Fast If, sans que la circonstance que depuis le 7 avril 2021, M. B a déclaré une activité d’autoentrepreneur pour exercer l’activité de « technicien travaux divers (réseaux, fibre ) » ait pu exercer une influence sur l’existence de ce lien salarial.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le 13 octobre 2021, les services de police ont constaté la présence, à bord d’un véhicule qui n’appartient pas à la société Fast If, d’un ressortissant algérien, M. A, dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et travailler en France. A l’occasion de ce contrôle, M. A a déclaré, le même jour, qu’il travaillait en tant que technicien de pose de fibre optique pour le compte de la société Fast If et qu’il percevait un salaire à ce titre, éléments confirmés par l’enquête préliminaire du 24 mars 2022. Par ailleurs, le cousin du gérant de la société Fast If a confirmé à cette occasion travailler habituellement avec l’intéressé et être logé avec lui aux frais de la société Fast If. Enfin, l’enquête précité a relevé que M. A faisait partie groupe Whatsapp cité au point précédent. Dès lors, l’existence d’un lien salarial à la date du contrôle entre cette société et M. A, ressortissant algérien dépourvu d’autorisation de travail en France, doit, compte tenu de ces éléments, être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’infraction doit être écarté.
8. En second lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé. Le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1, le premier alinéa de l’article L. 8253-1 et l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
9. La société requérante soutient que la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée dès lors qu’elle n’a jamais été condamnée ni poursuivie pour des faits similaires, et que cette sanction pèse sur sa situation financière. Toutefois, d’une part, la circonstance que la société n’ait jamais été condamnée n’est pas de nature à remettre en cause le montant des contributions mises à sa charge. D’autre part, en se bornant à produire les comptes annuels au titre de l’année 2021, la société n’établit pas le risque qui pèserait sur sa situation financière. Dès lors, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
10. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues () ».
11. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
12. Les dispositions citées au point 10, issues de celles du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont substitué aux contributions spéciale et forfaitaire une amende unique, dont le montant prend en compte les frais d’éloignement de l’étranger et est plafonné à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par étranger concerné.
13. En l’espèce, la contribution forfaitaire mise à la charge de la société If a pour effet de la sanctionner d’une amende excédant le plafond prévu par les dispositions citées au point 10. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des principes énoncés au point 11, d’annuler les décisions attaquées, en tant qu’elles mettent à la charge de la société Fast If la contribution forfaitaire.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Fast If présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Fast If le versement d’une somme de 37 300 euros au titre de la contribution spéciale ainsi qu’une somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire et la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société Fast If la contribution forfaitaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fast If et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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