Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 août 2025, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 1er août 2025, sous le n° 2503267, M. F E et Mme D E, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille B au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée au regard de l’imminence de la rentrée scolaire 2025-2026 et dès lors que leur fille âgée de neuf ans est scolarisée en famille depuis plusieurs années, qu’ils disposent d’un solide dossier pédagogique et des diplômes nécessaires ; la décision porte une atteinte grave à l’équilibre psychologique et éducatif de leur fille et désorganise son parcours scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur fille, que le programme pédagogique qu’ils ont mis en place est efficace et répond aux besoins biologiques et physiologiques particuliers de leur fille ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils remplissent les conditions de l’instruction en famille, que leur dossier est complet et détaillé, que l’instruction en famille est conforme à l’intérêt de leur fille, que le motif de refus repose sur l’absence de démonstration d’une impossibilité d’inscrire leur fille dans un établissement scolaire, que l’administration ne peut substituer son appréciation et celle des parents et que la situation propre de l’enfant est caractérisée ; les bilans pédagogiques de leur fille confirment son bon niveau scolaire ; la décision d’assurer l’instruction en famille pour leur fille est liée à la pathologie cardiaque sévère de leur fils qui nécessite de limiter les risques infectieux.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la date de saisine du juge des référés et en l’absence de preuve d’une atteinte grave et immédiate à l’état de santé de G et à la situation de ses sœurs ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés :
. M. C était bien compétent pour signer la décision litigieuse et que la commission était composée de manière régulière ;
. la décision est motivée et fait et en droit ;
. la décision n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ni d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en l’absence de démonstration, d’une part, d’une situation propre à l’enfant et, d’autre part, du fait que l’instruction dans la famille serait la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant au regard notamment de l’évolution de son âge.
II- Par une requête enregistrée le 1er août 2025, sous le n° 2503268, Mme D E et M. F E, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée au regard de l’imminence de la rentrée scolaire 2025-2026 et dès lors que leur fille âgée de sept ans a toujours été scolarisée en famille, qu’ils disposent d’un solide dossier pédagogique et des diplômes nécessaires ; la décision porte une atteinte grave à l’équilibre psychologique et éducatif de leur fille et désorganise son parcours scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur fille, que le programme pédagogique qu’ils ont mis en place est efficace et répond aux besoins biologiques et physiologiques particuliers de leur fille ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils remplissent les conditions de l’instruction en famille, que leur dossier est complet et détaillé, que l’instruction en famille est conforme à l’intérêt de leur fille, que le motif de refus repose sur l’absence de démonstration d’une impossibilité d’inscrire leur fille dans un établissement scolaire, que l’administration ne peut substituer son appréciation et celle des parents et que la situation propre de l’enfant est caractérisée ; les bilans pédagogiques de leur fille confirment son bon niveau scolaire ; la décision d’assurer l’instruction en famille pour leur fille est liée à la pathologie cardiaque sévère de leur fils qui nécessite de limiter les risques infectieux.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la date de saisine du juge des référés et en l’absence de preuve d’une atteinte grave et immédiate à l’état de santé de G et à la situation de ses sœurs ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés :
. M. C était bien compétent pour signer la décision litigieuse et que la commission était composée de manière régulière ;
. la décision est motivée et fait et en droit ;
. la décision n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ni d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en l’absence de démonstration, d’une part, d’une situation propre à l’enfant et, d’autre part, du fait que l’instruction dans la famille serait la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant au regard notamment de l’évolution de son âge.
III- Par une requête enregistrée le 1er août 2025, sous le n° 2503272, Mme D E et M. F E, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils G au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée au regard de l’imminence de la rentrée scolaire 2025-2026 et dès lors que leur fils âgé de cinq ans a toujours été scolarisé en famille, qu’ils disposent d’un solide dossier pédagogique et des diplômes nécessaires ; la décision porte une atteinte grave à l’équilibre psychologique et éducatif de leur fils et désorganise son parcours scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur fils, que le programme pédagogique qu’ils ont mis en place est efficace et répond aux besoins biologiques et physiologiques particuliers de leur fille ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils remplissent les conditions de l’instruction en famille, que leur dossier est complet et détaillé, que l’instruction en famille est conforme à l’intérêt de leur fils, que le motif de refus repose sur l’absence de démonstration d’une impossibilité d’inscrire leur fils dans un établissement scolaire, que l’administration ne peut substituer son appréciation et celle des parents et que la situation propre de l’enfant est caractérisée ; la décision d’assurer l’instruction en famille pour leur fils est liée à sa pathologie cardiaque sévère qui nécessite de limiter les risques infectieux.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la date de saisine du juge des référés et en l’absence de preuve d’une atteinte grave et immédiate à l’état de santé de G et à la situation de ses sœurs ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés :
. M. C était bien compétent pour signer la décision litigieuse et que la commission était composée de manière régulière ;
. la décision est motivée et fait et en droit ;
. la décision n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ni d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en l’absence de démonstration que l’état de santé de l’enfant G fasse obstacle à sa scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Belaïche, substituant Me Guyon, représentant M. et Mme E, qui reprend oralement ses écritures ;
— les observations de Me Gimenez représentant la rectrice de l’académie de Montpellier, qui reprend oralement ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 août 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2503267, 2503268, 2503272 présentées par M. et Mme E concernent l’instruction de trois enfants dans la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. – () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. – L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ".
4. M. et Mme E ont déposé trois demandes en vue d’obtenir des autorisations d’instruction en famille au titre de la rentrée scolaire 2025-2026 pour leurs filles B et A sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, soit une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, ainsi que pour leur fils G sur le fondement du 1° du même article, soit en raison de son état de santé. Par trois décisions du 6 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a refusé de délivrer ces autorisations. M. et Mme E ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions le 12 juin 2025. Par trois décisions du 8 juillet 2025, la commission de l’académie de Montpellier a confirmé le rejet de leurs demandes, au motif, pour G, que ses difficultés ne contre-indiquent pas une scolarisation, et pour A et B, de l’absence de situation propre à l’enfant.
5. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 8 juillet 2025 de la commission de l’académie de Montpellier rejetant le recours administratif préalable formé contre les décisions du 6 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard refusant de délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour G, B et A au titre de l’année scolaire 2025-2026.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme E, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme D E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 22 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. , 2503268, 2503272
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