Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2301284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B… A…, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Nice du 19 janvier 2023 rejetant le caractère imputable au service de son accident du 7 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconnaître son accident du 7 décembre 2022 imputable au service et, en toute hypothèse, réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence pour défaut de délégation de compétence et de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable du conseil médical ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 7 décembre 2022, Mme A…, adjointe administrative titulaire affectée au collège Valéri à Nice, a été victime d’un malaise avec perte de connaissance sur son lieu de travail. Par une décision du 19 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-8 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
Il résulte de ces dispositions, notamment de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986, que la consultation du conseil médical est obligatoire lorsque l’administration entend refuser de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident pour l’un des motifs qu’il prévoit, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste. L’avis de ce conseil contribue à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif.
Il est constant que préalablement à la décision attaquée de la rectrice de l’académie de Nice, rejetant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de Mme A… du 7 septembre 2022, le conseil médical n’a pas été saisi pour avis. Toutefois, le malaise de la requérante étant survenu sur son lieu de travail et alors qu’elle y exerçait ses fonctions, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le malaise en cause ne présentait manifestement aucun lien avec le service. Le défaut de consultation du conseil médical étant susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision litigieuse et ayant privé la requérante d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident figure au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées dès lors qu’elle refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
En l’espèce, si la décision attaquée du 19 janvier 2023 vise le code général de la fonction publique et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, elle ne mentionne aucun élément de fait sur lequel la rectrice s’est fondée pour considérer que l’accident du 7 décembre 2022 ne présentait pas de lien direct avec le service, empêchant ainsi Mme A… de connaître les raisons du rejet de sa demande et d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer la demande d’imputabilité du malaise de la requérante au service, dans un délai de deux mois, après consultation du conseil médical, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Nice du 19 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande tendant à la reconnaissance du caractère imputable au service de l’accident subi par Mme A… le 7 décembre 2022, après avoir consulté le conseil médical.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au recteur de l’académie de Nice et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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