Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2313124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023 du préfet de police portant refus d’échange de son permis de conduire libanais.
Mme A… soutient que son permis est authentique et que c’est par erreur qu’elle a adressé à la préfecture une copie de son permis et non l’original.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B…, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante libanaise, a présenté le 5 décembre 2021 une demande d’échange de son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français. Par une décision du 10 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que son permis de conduire présentait les caractéristiques d’un document contrefait. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen peut, dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « A – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire (…) E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
4. Pour refuser de procéder à l’échange de permis libanais de Mme A… contre un titre de conduite français, le préfet de police s’est fondé sur le rapport d’examen technique simplifié du permis de conduire établi le 23 novembre 2022 par la division de l’expertise en fraude documentaire et de l’identité de la direction centrale de la police aux frontières qui a permis de constater, d’une part, que le support et le fond d’impression du document présenté n’étaient pas conformes, en comparaison avec le modèle de permis de conduire libanais ayant servi de référence, relevant en particulier que « le support réagit fortement sous rayonnement ultraviolet » et que « la photographie n’est pas rapportée, elle est imprimée en toner, ce qui n’est pas conforme ».
5. Mme A… soutient cependant qu’elle n’a adressé à la préfecture qu’une copie de son permis de conduire et non l’original et que donc, le constat d’absence d’authenticité du permis est entaché d’inexactitude matérielle. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le préfet de police le 6 décembre 2021, Mme A… a transmis le 13 décembre 2021 une copie de son permis de conduire et non l’original. De plus, Mme A… n’a pas répondu au courrier du préfet de police du 23 juin 2023 l’informant que sa demande d’échange de permis de conduire ferait l’objet d’un nouvel examen, sur recours gracieux, lorsqu’elle lui ferait parvenir l’original de son titre de conduite. Par conséquent, Mme A…, qui n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’examen puis au réexamen de sa demande, ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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