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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2503594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 10 juin 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 19 juillet 2025, avoir exécuté le jugement n° 2203832 rendu le 19 mars 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un jugement du 10 juin 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 19 juillet 2025, avoir exécuté le jugement du tribunal n° 2203832 rendu le 19 mars 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
3. Par un courrier du 11 juillet 2025 enregistré au greffe du tribunal ce même jour, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu’elle a réexaminé la demande de M. B…, et décidé ainsi d’accorder une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à l’intéressée valable du 9 juillet 20025 au 8 juillet 2026, en produisant la copie d’écran faisant état de cette décision de délivrance. Par suite, le jugement n° 2203832 rendu le 19 mars 2024 par le tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 10 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 10 juin 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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