Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2402543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL VPNG, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 avril 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Montpellier a décidé de l’exclure de tout établissement d’enseignement public supérieur français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre à l’université de le réintégrer en deuxième année de BUT Télécoms à l’IUT de Béziers ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission était irrégulièrement composée dès lors qu’elle n’était pas paritaire en méconnaissance de l’article L. 811-5 du code de l’éducation ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne permet pas de connaitre les griefs qui ont été retenus contre lui ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Les parties ont été informées par une lettre du 23 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 juin 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025.
II°) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL VPNG, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 septembre 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Montpellier a décidé de l’exclure de cette université pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’université de le réintégrer en troisième année de BUT Télécoms à l’IUT de Béziers ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission était irrégulièrement composée dès lors que ses membres n’étaient que quatre et qu’elle n’était pas paritaire en méconnaissance des articles R. 811-20, R. 811-32 et R. 811-13 du code de l’éducation ;
- il n’a jamais été informé de son droit de se taire alors qu’il faisait l’objet de poursuites disciplinaires ce qui l’a privé d’une garantie ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne permet pas de connaitre les griefs qui ont été retenus contre lui ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Les parties ont été informées par une lettre du 23 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 juin 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, étudiant en deuxième année de bachelor universitaire de technologie à l’institut universitaire de technologie au titre de l’année 2023/2024, a été sanctionné par une décision du 10 avril 2024 à quatre ans d’exclusion de tout établissement d’enseignement public supérieur français. Cette décision ayant été suspendue par le juge du référé du tribunal administratif de Montpellier le 24 mai 2024, la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers a pris le 18 septembre 2024 une nouvelle sanction d’exclusion de deux ans de l’université de Montpellier qui a également été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 11 octobre 2024. Par les présentes requêtes n° 2402543 et 2405462, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 avril 2024 et du 18 septembre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. A… n° 2402543 et 2405462 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :
Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « I. -Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur ».
Il ressort des termes des décisions attaquées que les sanctions d’exclusion sont fondées sur les circonstances que M. A… a envoyé un message à l’ensemble de sa promotion contenant des références nazies et sur son comportement à caractère nazi, homophobe, raciste et sexiste envers les professeurs et d’autres étudiants.
Il est constant que M. A… a envoyé le 15 décembre 2023 un message en allemand à l’ensemble de sa promotion dont la traduction en français signifie : « Bonjour mes ami(e)s blond(e)s aux yeux bleus. Demain, j’apporterai des pains au chocolat qui font fureur dans la promotion RT2. Signé le fils F… C… ». E… des autres faits reprochés à M. A…, l’université s’est également fondée sur d’autres propos ou gestes à caractère nazi comme le salut nazi, une croix gammée sur son écran d’ordinateur et la diffusion en classe d’une chanson chantée par l’armée allemande pendant la seconde guerre mondiale. Toutefois, de tels faits n’ont été relatés que par un seul camarade de classe et n’ont été corroborés par aucune autre pièce du dossier, les autres attestations produites mentionnant au contraire le comportement exemplaire de M. A…. Enfin, les propos à caractère racistes, homophobes et sexistes ne sont pas établis, aucun fait précis ne venant au soutien de telles accusations. Dans ces conditions, alors que la matérialité d’un certain nombre de faits reprochés à l’intéressé n’est pas établie, et même si l’envoi d’un message à caractère nazi à l’ensemble de la promotion constitue une faute grave qui devait être sanctionnée, l’université a pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. A… pour ce seul fait une sanction du 10 avril 2024 d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur public pour une durée de quatre ans et une sanction du 18 septembre 2024 d’exclusion de l’université de Montpellier pour une durée de deux ans, alors que pour ce même fait elle n’a infligé qu’une sanction de six mois à son camarade de promotion. Les moyens tirés de l’absence de matérialité de certains griefs et de l’absence de proportionnalité des sanctions doivent donc être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit utile de se prononcer sur les autres moyens invoqués, les décisions des 10 avril 2024 et 18 septembre 2024 par lesquelles l’université a sanctionné M. A… doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule les sanctions d’exclusion infligées à M. A… n’impliquent pas qu’il soit réintégré en deuxième ou en troisième année de son cursus, l’intéressé ayant terminé son cursus. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Montpellier de le réintégrer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 avril 2024 et du 18 septembre 2024 infligeant des sanctions d’exclusion à M. A… sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. D…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2026
La greffière,
B. Flaesch
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