Rejet 10 février 2026
Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2600669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Traquini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il se trouve sur le territoire national depuis l’âge de quatre ans et qu’il est père de deux enfants français se trouvant sur le territoire national, et qu’elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600679, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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