Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 déc. 2024, n° 2404173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— la décision de sanction porte atteinte à sa carrière et à son moral ;
— elle justifie d’un arrêt de travail du 20 septembre au 6 octobre 2024, renouvelé du 7 octobre au 25 octobre 2024, qui est concomitant à la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— elle n’a pas été informée de son droit à communication de son dossier individuel en violation de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
— son droit au silence, tel qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne lui a pas été notifié ;
— le grief invoqué dans l’arrêté prononçant la sanction disciplinaire tiré de ce qu’elle n’a pas suivi une instruction de sa hiérarchie en prenant en compte une demande de correction est incohérent, n’est pas matériellement établi et ne présente pas un caractère fautif ;
— les motifs tirés d’un prétendu comportement et de la qualité de ses écrits n’apparaissent pas dans la notification de l’engagement de la procédure disciplinaire et ne sont pas matériellement établis ;
— une insuffisance professionnelle n’est pas un motif constituant une faute passible d’une sanction disciplinaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2404159, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée de l’administration de l’Etat en poste à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), au service de l’urbanisme et des affaires juridiques, exerçant les fonctions de chargée de mission « contentieux et urbanisme », s’est vue infliger, par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet du Var, la sanction disciplinaire de l’avertissement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient que la décision de sanction disciplinaire porte atteinte à sa carrière et à son moral. Cependant, et d’une part, la sanction de l’avertissement constitue la sanction la plus faible du premier groupe de sanctions prévues à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique et une telle sanction n’est pas inscrite au dossier du fonctionnaire, eu égard aux dispositions de l’article L. 533-5 du même code. D’autre part, la seule circonstance qu’elle justifie d’un arrêt de travail du 20 septembre au 6 octobre 2024, renouvelé du 7 octobre au 25 octobre 2024, qui est concomitant à la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet, n’est pas suffisante pour établir que cette sanction préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, Mme A n’apporte pas, en l’état de l’instruction, de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 décembre 2024.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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