Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 avr. 2026, n° 2607138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, confirmant en cela la décision du 1er octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave, immédiate et concrète à la situation économique de la société Ecobat Sasu, son employeur, et une atteinte significative à sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que son projet d’installation en France, fondé sur un emploi stable, autorisé et économiquement justifié, se trouve paralysé sans perspective à court terme ; il a quitté son emploi au début du mois d’avril pour rejoindre cette entreprise ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-l’ordonnance n°2603970 du 27 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, confirmant en cela la décision du 1er octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance °2603970 du 27 février 2026, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. A… tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, confirmant en cela la décision du 1er octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, le requérant se borne à faire valoir qu’il a quitté son emploi au début du mois d’avril pour rejoindre l’entreprise Ecobat qui envisage de le recruter. Toutefois, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune considération qui l’aurait contraint à quitter son emploi actuel, ce dernier doit être regardé comme ayant lui-même contribué à l’urgence qu’il invoque et cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par la juge des référés dans sa précédente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente requête a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
8. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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