Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2404627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 du préfet de police en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Lerein, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 12 mai 1988, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a présenté une demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 19 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence d’une durée de dix ans et l’a informé du renouvellement de son certificat de résidence pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien de dix ans au motif que les ressources de l’intéressé pour l’année 2022 était inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur. Toutefois, M. B… produit à l’appui de sa requête des pièces permettant d’établir que ce motif était erroné, dès lors qu’il a perçu sur l’année 2022 un revenu salarial brut supérieur à la moyenne annuelle brute du salaire minimum de croissance en 2022.
4. Toutefois, le préfet de police, dans son mémoire en défense, fait valoir que M. B…, s’il justifie bien de ressources supérieures au salaire minimum de croissance, ne justifie pas pour autant de ressources suffisantes compte tenu des charges mensuelles qu’il doit assumer. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme demandant dans ses écritures une substitution de motif.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2018 pour un emploi de vendeur et qu’il gagne, depuis lors, un salaire supérieur au salaire minimum de croissance. En outre, il ressort des pièces du dossier que les ressources du requérant couvrent suffisamment les charges qu’il supporte. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme justifiant de ressources stables et suffisantes à la date de la décision attaquée. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de police n’aurait pas pu légalement prendre la décision attaquée s’il avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré de l’insuffisance des moyens d’existence du requérant. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à en demander l’annulation en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il est constant que M. B… satisfait dès lors à l’ensemble des conditions requises pour que sa demande soit satisfaite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions présentées par son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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