Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2407205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir reçu la demande de pièces complémentaires du 14 février 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle avait fourni son acte de naissance avec traduction.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure envoyée en ce sens le 21 octobre 2025.
Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir apparaissait susceptible d’impliquer le prononcé d’une injonction d’office à la préfète du Rhône, de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le récépissé prévu aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante grecque née le 2 mai 1991, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône à une date indéterminée. Après l’avoir invitée, par un courrier du 14 février 2024, à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, par la décision attaquée du 23 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les articles 37 et suivants du décret du 30 décembre 1993 susvisé listent les pièces à fournir à l’appui d’une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / (…). ». Les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de Mme B…, la préfète du Rhône a relevé, au visa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressée n’avait pas produit la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation et la traduction en français de cet acte. Toutefois, la requérante, qui soutient avoir fourni son acte de naissance avec traduction dès le dépôt de sa demande de naturalisation, produit également ces documents à l’occasion de la présente instance, y compris l’apostille du 29 mai 2014, dont il ressort qu’ils font apparaître sa filiation et ont été établis à une date antérieure à celle de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, dès lors que son dossier était complet.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
6. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète du Rhône reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B… et qu’elle lui délivre le récépissé prévu aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, attestant du caractère complet de son dossier de demande de naturalisation. Il y a donc lieu, comme en ont été préalablement informées les parties, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B… et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
A-S. BourLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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