Annulation 6 janvier 2025
Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2602751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2025, N° 2520608 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de procéder, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2520608 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2520608 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer sans délai une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de renouveler cette autorisation jusqu’à l’intervention d’une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 29 janvier 2026 au 17 février 2026 au taux de 50 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2434430 du 6 janvier 2025 ;
- l’ordonnance n° 2520608 du 30 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 février 2026, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience le rapport de M. Davesne, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de liquidation d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une première ordonnance du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné au préfet de police de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Par une seconde ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de police ne justifiait pas avoir délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et la renouveler jusqu’à ce qu’ait été jugé au fond le recours de l’intéressé contre le refus de renouvellement de son titre de séjour. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour.
3. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance du 30 juillet 2025, le préfet de police a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 janvier 2026. Si à cette date, cette autorisation n’a pas été immédiatement renouvelée, une carte de séjour temporaire valable du 30 décembre 2025 au 29 décembre 2026 a été délivrée à M. A… le 17 février 2026. Ainsi, à la date de la présente décision, l’ordonnance du juge des référés est entièrement exécutée. Eu égard à la brève durée de vingt jours, du 29 janvier au 17 février 2026, pendant laquelle l’ordonnance du 30 juillet 2026 est demeurée non exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
5. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. A… doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation de l’astreinte à l’encontre de l’État.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions déposées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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