Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 août 2025, n° 2003509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003509 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés le 24 mars 2020, le 10 juin 2022 et le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Coubris, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant qui ne saurait être inférieur à 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge ;
2°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la requête introductive d’instance ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme social concerné ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation le 17 septembre 2015, dans le délai de recours contentieux ; la forclusion ne peut lui être opposée dès lors que l’information sur les délais et voies de recours figurant aux termes de la décision de rejet du CHU de Nantes du 7 juillet 2015 était ambiguë ; il a saisi le tribunal administratif dans les temps dès lors que la fin de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) n’est pas la notification de l’avis de cette commission mais l’offre d’indemnisation formulée par la personne responsable ou, en cas de substitution à cette dernière, l’offre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) ; enfin, la nouvelle décision de rejet du CHU de Nantes, du 31 juillet 2017, qui ne comporte aucune mention des voies et délais de recours, doit être considérée comme un nouveau refus d’indemnisation, faisant courir de nouveaux délais contentieux ;
— l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes qui l’a pris en charge a commis une faute en posant, le 7 mai 2014, l’indication de mucosectomie, qui n’était pas conforme aux règles de l’art ; la réalisation d’une nouvelle biopsie aurait dû être préférée ;
— son état de santé n’étant pas encore consolidé, seule une provision pourra lui être octroyée ;
— il y a lieu de lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant total de 150 000 euros, ses préjudices pouvant, à ce stade, être évalués de la manière suivante :
* 18 753,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 34 139,99 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne jusqu’au 17 septembre 2019 ;
* 97 125,22 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 20 055 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause et demande au tribunal de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Il soutient qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et que l’existence d’une faute de la part du CHU de Nantes à l’origine du dommage exclut la possibilité de mettre en œuvre la solidarité nationale.
Par quatre mémoires, respectivement enregistrés le 29 mai 2020 et les 28 avril, 27 juin et 28 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Chabot puis par Me Cariou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes de M. A et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en raison de leur irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond les demandes de M. A et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’évaluation des préjudices de M. A à la somme de 16 522 euros ;
4°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable en ce qu’elle est tardive ; la décision du 7 juillet 2015, par laquelle il a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. A précisait la possibilité de saisir le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa réception ainsi que l’effet suspensif de la saisine de la CCI ; si la saisine de la CCI par le requérant, le 17 septembre 2015, a entraîné une suspension du délai de recours, M. A disposait de deux mois à compter de la notification de l’avis de la CCI, le 3 avril 2017, pour saisir le tribunal administratif, ce qu’il n’a fait que le 24 mars 2020 ; la saisine de la CCI, qui portait sur les mêmes faits et le même fondement juridique que la demande indemnitaire initiale, ne constitue pas une nouvelle demande ;
— à titre subsidiaire, il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A ; l’indication opératoire qui a été réalisée était parfaitement justifiée ; les risques liés à une mucosectomie étant très faibles, il était pertinent d’envisager une exérèse de la lésion suspecte ;
— à titre infiniment subsidiaire, les préjudices de M. A ne pourront être indemnisés que dans la limite des sommes suivantes :
* 8 022 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* les dépenses de santé actuelles ne pourront être indemnisées que sur présentation de justificatifs ;
* aucune somme ne pourra être versée au titre des frais d’assistance par tierce personne en l’absence de justificatifs ;
* aucune somme ne pourra être versée en l’état au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— en l’absence de preuve de la réalité du montant des débours de la CPAM, ces derniers ne pourront être remboursés.
Par trois mémoires, respectivement enregistrés le 2 février 2021 et les 13 juin et 11 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme provisionnelle de 527 900,62 euros au titre de ses débours ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses demandes sont recevables, la requête de M. A n’étant pas tardive ;
— le centre hospitalier universitaire de Nantes a commis une faute dans la prise en charge de M. A ;
— les prestations liées à la faute du centre hospitalier universitaire de Nantes et versées à l’occasion de la prise en charge de M. A représentent la somme totale de 527 900,62 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’identité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renauld, substituant Me Meunier et représentant la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et de Me Dagonat, substituant Me Cariou et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 janvier 1967, a bénéficié, le 15 octobre 2013, au sein du centre hospitalier de Cholet, dans le cadre d’un reflux gastro-œsophagien, d’une fibroscopie qui a permis de constater un adénome en dysplasie de bas grade. Il a alors subi, le 7 mai 2014, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), une opération consistant en une mucosectomie duodénale (ablation d’un adénome para papillaire duodénal). En raison de la survenance, à la suite de cette intervention, d’une pancréatite aigüe grave, il a été transféré, le jour même, et jusqu’au 29 octobre 2014, au sein du service de réanimation de l’établissement de santé. Il a ensuite, notamment en raison de vomissements itératifs, été hospitalisé au sein du service d’hépato-gastro-entérologie de ce même établissement de santé du 6 novembre 2014 au 5 janvier 2015 puis du 29 au 30 janvier 2015 avant d’être admis au sein de l’hôpital Saint Jacques (Nantes) jusqu’au 20 mars 2015, dans le cadre de sa rééducation. Il a, ensuite, en raison de douleurs abdominales et de vomissements, dû être hospitalisé à nouveau au sein du service d’hépato-gastro-entérologie du CHU de Nantes du 28 au 30 mars 2015 puis, en raison d’une fièvre fluctuante, du 18 au 25 juin 2015. M. A a souffert, dans les suites de sa prise en charge, d’une baisse de son acuité auditive, d’un diabète insulinodépendant et d’une hypertension.
2. M. A a adressé au CHU de Nantes, par courrier du 17 novembre 2014, une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’intervention du 7 mai 2014. Par décision du 7 juillet 2015, reçue le 16 juillet suivant, l’établissement de santé a rejeté la demande de M. A. Ce dernier a alors saisi, le 17 septembre 2015, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des Pays de la Loire, qui a diligenté une expertise, confiée à un médecin spécialisé en chirurgie digestive et à un médecin spécialisé en réanimation médicale et infectiologie. Sur la base de leur rapport, remis le 3 février 2017, la CCI des Pays de la Loire a émis un avis le 15 mars 2017.
3. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande quant à elle, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui rembourser ses débours.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nantes :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Ce délai est un délai franc. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « La commission régionale peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins () / La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 1142-14 du même code : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance () ». Enfin, aux termes de l’article L. 1142-15 dudit code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur () ».
5. La notification par un établissement public de santé d’une décision rejetant la demande indemnitaire d’un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu’elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. En application des dispositions précitées de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l’intéressé présente devant la commission une demande d’indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois. Dans le cas où la commission conclut à l’absence de droit à réparation, ce nouveau délai de deux mois court à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l’intéressé. Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, ce nouveau délai de deux mois court à compter de la date de réception de l’offre d’indemnisation de l’assureur de la personne considérée comme responsable ou de celle de l’ONIAM. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de formuler une offre d’indemnisation, le délai de deux mois court à compter de l’offre formulée par l’ONIAM, substitué à l’assureur, ou du refus, implicite ou explicite, de l’ONIAM de formuler une telle offre.
6. Il résulte de l’instruction que la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le CHU de Nantes a rejeté la demande indemnitaire préalable formulée par M. A a été notifiée à ce dernier le 16 juillet 2015 et qu’elle contenait, d’une part, les indications selon lesquelles le tribunal administratif pouvait être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai serait interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation et, d’autre part, la mention selon laquelle s’il saisissait pour la première fois la commission de conciliation et d’indemnisation dans les deux mois de sa notification, il disposerait, pour saisir le tribunal administratif, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’avis de la commission serait notifié. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette mention des voies et délais de recours, complète, ne comporte aucune ambiguïté et précise notamment que la saisine de la CCI doit être réalisée dans les deux mois de la notification de la décision de rejet de la demande indemnitaire.
7. Le délai de recours contentieux de deux mois, dès lors opposable au requérant, expirait le 17 septembre 2015. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis émis par cette commission, et il n’est pas contesté, que M. A a saisi la CCI des Pays-de-la-Loire dans ce délai, le 17 septembre 2015.
8. Par ailleurs, dès lors que la commission de conciliation a considéré, aux termes de son avis du 15 mars 2017, que le dommage subi par M. A était indemnisable par le CHU de Nantes, et à la suite du refus de toute offre d’indemnisation formulée par cet établissement de santé, un nouveau délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à la date de la notification, à M. A, de la décision du 5 mars 2018 par laquelle l’Oniam a rejeté la demande de substitution formulée par ce dernier. Toutefois, cette décision ne comportant pas, par le seul renvoi qu’elle opère aux dispositions de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique, la mention des voies et délais de recours, le délai de deux mois n’est pas opposable à M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A était recevable, à la date à laquelle sa requête a été enregistrée, soit le 24 mars 2020, à exercer un recours tendant à la condamnation du CHU de Nantes à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis en lien avec les éventuelles fautes commises par l’établissement de santé à l’occasion de sa prise en charge le 7 mai 2014. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le CHU doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Nantes :
10. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise remis le 3 février 2017 à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des Pays-de-la-Loire dans le cadre de la demande d’indemnisation présentée par le requérant, que les examens réalisés au sein du CH de Cholet, ayant consisté en une fibroscopie effectuée le 15 octobre 2013, suivie d’une biopsie, ont permis de constater l’existence d’un adénome, tumeur bénigne, en dysplasie de bas grade, autrement dit présentant des cellules peu anormales, au niveau de la papille de ce dernier. Il en résulte cependant, par ailleurs, que l’écho-endoscopie biliopancréatique réalisée le 7 mai 2014 au sein du CHU de Nantes, dans le cadre d’un bilan pré ampullectomie, a mis au jour une papille d’aspect normal, la fibroscopie réalisée dans les suites immédiates de cet examen, sous anesthésie générale, ayant ensuite fait apparaitre une lésion, non suspecte et assez mal limitée, située deux centimètres au-dessus de cette papille, lésion ayant fait l’objet d’une mucosectomie ce même jour. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, et notamment des conclusions des experts aux termes du rapport d’expertise susmentionné, d’une part, que l’adénome de la papille en dysplasie de bas grade identifié par le CH de Cholet le 15 mars 2013 présentait un risque faible de dégénérescence à moyen et long terme et que le risque de pancréatite et de perforation digestive entrainé par la mucosectomie réalisée le 7 mai 2014 était compris entre 2 et 4 %.
12. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les examens réalisés le 15 mars 2013 et le 7 mai 2014 présentaient des conclusions discordantes s’agissant de l’aspect de la papille de M. A, la nature de cette papille étant par conséquent entourée d’incertitude et, d’autre part, que la fibroscopie réalisée le 7 mai 2014 a fait apparaitre une lésion située non sur la papille, comme le laissait penser l’examen réalisé au centre du CH de Cholet le 15 mars 2013, mais à deux centimètres au-dessus de cette papille et que cette lésion n’a pas fait l’objet de biopsie afin d’en analyser la nature. Il s’ensuit qu’en réalisant une mucosectomie de cette lésion et en prenant le risque d’entrainer une pancréatite aigüe alors, d’une part, que cette opération ne présentait pas de caractère urgent au regard de l’absence de malignité de la dysplasie constatée à l’occasion des différents examens réalisés et, d’autre part, que la nature de la papille comme de la lésion étaient entourées d’incertitude, l’équipe en charge de M. A a commis une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes, sans que les éléments apportés par le rapport critique établi par un chirurgien gastro-entérologue désigné par le CHU en défense ne permettent d’aboutir à une autre conclusion.
En ce qui concerne les préjudices de M. A :
13. M. A sollicite l’indemnisation de ses préjudices à la date du 17 septembre 2019, son état de santé n’étant pas consolidé.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
14. M. A n’établit ni la réalité ni l’ampleur des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par le requérant au titre de ce chef de préjudice.
Quant à la perte de gains professionnels :
15. M. A sollicite l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels jusqu’au 31 décembre 2018. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, d’une part, n’a pas été en mesure, en raison des complications en lien avec la faute retenue contre le CHU de Nantes, de reprendre son activité professionnelle et, d’autre part, qu’il aurait, même en l’absence de ces complications, subi un arrêt de travail d’une semaine. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, plus particulièrement de son avis d’imposition au titre de l’année 2013, dernière année pleine avant l’intervention du 7 mai 2014, que M. A a bénéficié d’un revenu fiscal de référence de 8 874 euros au titre de cette année 2013 et qu’il aurait donc dû bénéficier d’un revenu total de 41 042,25 euros entre le 15 mai 2014 et le 31 décembre 2018. Il en résulte, enfin, notamment de la notification des débours produite par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et des avis d’imposition de M. A pour les années 2015, 2017 et 2018, que ce dernier a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour un montant total de 3 939,41 euros entre le 19 mai 2014 et le 22 mars 2017, puis d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel net de 450,45 euros à compter du 1er mai 2017 et, enfin, qu’il a déclaré en 2014, 2017 et 2018 des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant net imposable total de 9 030 euros. Compte tenu de ces éléments, il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié de ressources s’élevant à la somme totale de 21 978,41 euros entre le 15 mai 2014 et le 31 décembre 2018 et qu’il a, par conséquent, subi une perte de gains professionnels s’élevant à la somme totale de 19 064 euros au cours de cette période. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice, entre le 15 mai 2014 et le 31 décembre 2018, en l’évaluant à cette somme de 19 064 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
16. M. A sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice jusqu’à la date du 17 septembre 2019, son état de santé n’étant pas consolidé. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, et il n’est pas contesté, que l’état de santé de M. A a nécessité, en raison de ses séquelles, liées à la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes, et pour la réalisation de tâches quotidiennes, l’assistance d’une tierce personne non qualifiée à hauteur de 2 heures par jour du 6 au 28 janvier 2015 puis d’une heure par jour du 21 mars au 17 juin 2015 et à compter du 26 juin 2015. Par suite, compte tenu du salaire minimum moyen en 2015 ainsi que de ce même salaire minimum moyen lissé sur les années 2015 à 2019, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches (donc sur la base d’une année de 412 jours), et alors qu’il résulte de l’instruction que M. A n’a pas perçu de prestation de compensation du handicap, il sera fait une juste appréciation de ce besoin en assistance par tierce personne en l’évaluant à la somme totale de 26 078 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux temporaires de M. A en les évaluant à la somme totale de 45 142 euros.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
18. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise susmentionné, que M. A a souffert, en lien la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes, d’un déficit fonctionnel total de 296 jours, correspondant à ses périodes d’hospitalisation à compter du 14 mai 2014, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 6 au 28 janvier 2015 en raison de la nécessité pour l’intéressé de recevoir des soins infirmiers et de gérer son diabète et le pansement de sa fistule et de 50 % du 21 mars 2015 au 17 juin 2015 et du 26 juin 2015 au 15 mars 2017. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, subi par M. A jusqu’au 15 mars 2017 en l’évaluant à la somme totale de 14 789 euros.
Quant aux souffrances endurées :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, qu’en lien avec la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes, M. A a notamment subi une période d’hospitalisation en réanimation, synonyme de soins particulièrement invasifs, plusieurs interventions rendues nécessaires par les multiples complications dont il a été victime, ainsi que la réalisation d’une trachéotomie, la pose de plusieurs drains et sondes et enfin des séances de rééducation sur une période prolongée. M. A a également souffert du retentissement psychologique qu’ont entrainé ces complications. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l’intéressé, évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7, en les fixant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
20. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise susmentionné, que M. A a subi un préjudice esthétique temporaire lié à la neuromyopathie acquise en réanimation, à l’intubation et à la ventilation rendues nécessaires par son état de santé, ainsi qu’aux pansements multiples et à la sonde nasogastrique qui lui ont été posés. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire enduré par l’intéressé, évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7, en le fixant à la somme de 4 500 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation du CHU de Nantes à lui verser, au titre de ses préjudices à caractère extrapatrimonial, la somme totale de 34 289 euros et, par conséquent, au titre de l’ensemble de ses préjudices, la somme totale de 79 431 euros.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
22. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné du 3 février 2017, et il n’est pas contesté, que M. A a notamment souffert, à la suite de l’opération du 7 mai 2014, et en lien avec la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes, d’une défaillance multi-viscérale, d’un choc septique, d’une pneumopathie, d’un diabète insulinodépendant définitif et d’une baisse de l’acuité auditive. Il en résulte, par ailleurs, que l’état de santé de M. A n’était pas consolidé à la date de la réalisation de l’expertise diligentée par la CCI le 16 novembre 2016. Il résulte, enfin, de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné du 3 février 2017, que sans les complications qu’il a subies à la suite de l’opération du 7 mai 2014, M. A aurait subi un arrêt de travail d’une semaine.
23. La CPAM du Puy-de-Dôme produit une notification de ses débours et une attestation d’imputabilité à l’appui de sa demande de remboursement des débours correspondant, d’une part, à des frais d’hospitalisation, du 13 mai 2014 au 31 octobre 2020 et à des frais médicaux, engagés du 15 décembre 2015 au 18 novembre 2020 et correspondant à des imageries radio magnétiques de l’abdomen, des audiométries tonales, des échos doppler, des scanographies de l’abdomen, des consultations de médecins généralistes et spécialistes, des actes de biologie et des soins infirmiers, d’autre part, à des frais pharmaceutiques, engagés du 23 novembre 2015 au 1er décembre 2020, composés d’achats de médicaments principalement destinés à combattre les troubles liés à l’acidité de l’estomac et les douleurs digestives, de laxatifs et d’antalgiques et enfin, à des frais d’appareillage engagés du 1er juin 2016 au 1er décembre 2020 consistant principalement en l’achat d’aiguilles pour stylo injecteur utilisés dans l’autocontrôle du glucose. La CPAM sollicite également, sur le fondement de ces mêmes documents, la prise en charge d’indemnités journalières du 19 mai 2014 au 22 mars 2017 et de la pension d’invalidité versée à M. A du 1er mai 2017 au 30 juin 2023.
24. Il ne résulte pas de l’instruction que les débours dont le remboursement est demandé par la CPAM ne seraient pas en lien avec les conséquences de la faute retenue à l’encontre du CHU de Nantes, qui ne conteste pas sérieusement les sommes demandées. Il résulte de ce qui précède, et sur le fondement de la notification et de l’attestation d’imputabilité produites, que le montant total des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage ainsi que des indemnités journalières et des versements au titre de la pension d’invalidité, susmentionnés, s’élève à la somme totale de 527 900, 62 euros.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que doit être mise à la charge du CHU de Nantes la somme totale de 527 900, 62 euros à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre des débours qu’elle a engagés en lien avec la prise en charge des conséquences de la péritonite aigue dont a souffert M. A.
Sur les intérêts et la capitalisation :
26. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
27. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 21 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2014, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHU de Nantes. Il y a également lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à ce que la somme de 527 900, 62 euros qui lui est allouée au point 25 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 2 février 2021, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable :
28. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions de M. A à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
29. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant et de l’Oniam présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 1 500 euros demandée au même titre par la CPAM du Puy-de-Dôme, qui est représentée dans la présente instance. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par le CHU de Nantes.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à M. A la somme totale de 79 431 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 527 900,62 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 et ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 2 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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