Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 11 février 2025, n° 2216848
TA Paris
Rejet 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la présidente de Sorbonne Université a fondé sa décision sur l'insuffisance des résultats et des compétences du demandeur, ce qui ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Obligation de proposer une inscription alternative

    La cour a jugé qu'aucune obligation de proposer une inscription alternative n'incombait à la présidente de Sorbonne Université selon les dispositions légales invoquées.

Résumé par Doctrine IA

M. B A a demandé l'annulation de la décision du 25 juin 2022, par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé son admission en master 1 « mathématiques et applications – parcours standard » pour l'année 2022-2023. Les questions juridiques posées concernent l'erreur manifeste d'appréciation dans le refus d'admission et l'obligation de l'université de proposer une formation alternative, conformément à l'article L. 612-6 du code de l'éducation. La juridiction a rejeté les requêtes de M. A, considérant que le refus d'admission était justifié par l'insuffisance de ses résultats et que l'université n'était pas tenue de lui proposer une autre formation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2216848
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2216848
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 11 février 2025, n° 2216848