Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2025, n° 2501598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 4 avril 2025, M. C, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté, le 21 septembre 2024, sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige, laquelle est bien née le 21 septembre 2024, postérieurement à la transmission le 21 mai précédent par messagerie de l’entier dossier de sa demande de titre de séjour, puisqu’il établit avoir tenté auparavant, sans succès, durant tout le mois d’avril 2024 de prendre rendez-vous en préfecture par le biais de téléservice, sans qu’aucun système alternatif n’a été prévu pour pallier une telle situation, alors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour résidant en France depuis près de 20 ans, notamment en raison de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une absence de motivation, alors que celle-ci a été demandée le 9 octobre 2024,
. d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, résidant depuis plus de dix ans de façon continue en France,
. d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 6-1° de l’accord Franco-Algérien qui prévoit la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans,
. d’une méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord Franco-Algérien,
. d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans, il réside aux côtés de sa fille, laquelle réside en France sous couvert d’une carte de résident et le prend en charge.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors qu’en l’état, la demande de rendez-vous n’ayant pas été prise sur la plateforme comme le prévoit l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune décision de refus implicite de titre de séjour n’a pu naître, en outre, en n’exécutant pas la précédente décision d’éloignement devenue définitive le 29 décembre 2023, l’intéressé s’est placé, lui-même, dans la situation d’urgence dont il se prévaut ;
— il n’y a donc pas de décision de refus implicite de titre de séjour et les moyens invoqués sont tous inopérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Ruffel pour le requérant, présent, et de M. A pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Et, en application de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023, les demandes de cartes de résident et de certificats de résidence algériens sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ». Selon les articles 1er et 2 de l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement qui repose sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact et sur un accueil physique. L’article 4 du même décret prévoit que la solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 de l’arrêté. Après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice, l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né 4 octobre 1949, a, par courriel du 21 mai 2024, adressé au préfet de l’Hérault, par l’entremise de son conseil, une demande d’admission de séjour, au titre de sa vie privée et familiale, à laquelle ce dernier a répondu négativement, le 10 octobre 2024, au motif qu’il lui incombait de prendre rendez-vous sur le site « téléservice » pour pouvoir déposer son dossier en préfecture. Si M. B produit plusieurs captures d’écran correspondant au mois d’avril 2024 de nature à justifier qu’aucun rendez-vous n’était alors disponible, il n’établit pas avoir fait toutes les diligences prévues aux dispositions règlementaires précitées pour obtenir ce rendez-vous dans un délai raisonnable qui ne peut se limiter à des tentatives durant quatre semaines seulement. Par suite, à la date du 21 mai 2024, à défaut d’une demande régulière de titre de séjour, le préfet de l’Hérault est fondé à faire valoir qu’aucune décision de refus n’a été opposée à M. B. Par suite, les conclusions de la présente requête sont irrecevables.
6. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
C. Touzet
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