Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2307574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 10 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours exercé le 4 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions fixées par le code du travail pour se voir délivrer une autorisation de travail.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La société Monoprix, avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 8 avril 2022, a dans ce cadre sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’une autorisation de travail. Par une décision du 5 avril 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande. M. B… demande également l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours exercé le 4 mai 2023.
Aux termes de l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / (…) 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l’article R. 431-16 du même code ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 7 juin 2022. Eu égard au fondement sur lequel le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la société Monoprix qui l’emploie n’était pas tenue de solliciter une autorisation de travail, ainsi que l’a relevé le préfet dans la décision clôturant sa demande. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait sollicité un changement de statut auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement, il n’est pas fondé à se plaindre que le préfet a clôturé sa demande dépourvue d’utilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé la demande d’autorisation de travail, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours exercé le 4 mai 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre du travail et de l’emploi.
Copie pour information en sera transmise à la société Monoprix.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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