Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2419954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2024 et 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) avant dire droit :
- de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire relative à sa nationalité française ;
- et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’exception de nationalité :
- la question de sa nationalité française, qui fait obstacle à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français, soulève une difficulté sérieuse qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de trancher ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant angolais né le 9 mars 2004, déclare être entré en France au mois de septembre 2018. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique. Il a sollicité à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 21-12 du code civil : « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. / (…) Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : / 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; / (…) ». Aux termes de l’article 29 de ce code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a souscrit la déclaration de nationalité prévue par les dispositions précitées de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé. M. A… a formé un recours contre cette décision le 3 mai 2023 suivant devant le tribunal judiciaire de Nantes qui a enrôlé le recours. Quand bien même ce recours est encore pendant, il est constant que M. A… s’est déclaré de nationalité angolaise et a produit à ce titre un acte de naissance angolais dont l’authenticité n’a pas été remise en cause. Ainsi, à la date de l’arrêté préfectoral contesté du 22 décembre 2023, il ne justifiait que de la seule nationalité angolaise et devait être considéré comme un étranger au sens de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à permettre au préfet de la Loire-Atlantique de décider un éloignement du territoire. Par suite, la solution du litige en l’espèce ne dépend pas de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Nantes, laquelle sera, en revanche de nature, à la date à laquelle elle interviendra, et à supposer même qu’elle soit favorable au requérant, à permettre à ce dernier de solliciter alors le retrait de l’arrêté attaqué qui, en tout état de cause, ne sera susceptible d’aucune exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A… ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au cours du mois de septembre 2018, alors qu’il était âgé de moins de seize ans, puisqu’il a été pris en charge le 9 janvier 2019 par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique. Au cours de l’année scolaire 2020-2021, M. A… était inscrit en première année de certificat d’aptitude professionnel (CAP) « équipier polyvalent de commerce » au sein du lycée « Sacré-Cœur La Salle », pour poursuivre au titre de l’année scolaire 2021-2022 en deuxième année au sein de la même formation. S’il est constant que M. A… a échoué au diplôme de CAP en juin 2022, l’intéressé fait valoir s’être réinscrit dans la même formation au titre de l’année scolaire 2022-2023 au sein de l’établissement « Institut de conseil et de formation (ICF) Atlantique » et a conclu un contrat d’apprentissage avec la Sarl KERNAONED à Nantes. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de la référente éducative du service At’Home à Nantes, que M. A… a rompu son contrat d’apprentissage en janvier 2023 pour des raisons liées à la virulence de son employeur, à son égard et à celle d’autres d’apprentis. L’association Saint Benoît Labre indique que M. A… s’est inscrit au mois d’octobre 2023 dans un établissement de formation afin de reprendre la préparation du CAP d’équipier polyvalent de commerce en alternance, dont il avait validé la première année deux ans plus tôt. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a signé au mois de novembre 2023 un contrat d’apprentissage en boulangerie et que quelques jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué son employeur témoignait par écrit de son bon comportement et de son potentiel. Par ailleurs, le requérant est arrivé, comme il a été dit, seul, à l’âge de 14 ans en France, et a indiqué de manière constante n’avoir plus aucun lien avec ce pays dans lequel il avait été élevé par ses grands-parents. Ainsi, le préfet, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que la décision lui refusant le séjour doit être annulée et par voie de conséquence toutes les autres décisions de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Pollono, avocate du requérant, de la somme de 1 200 euros. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de M. A…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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