Rejet 17 janvier 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 janv. 2024, n° 2125768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Kambera |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 31 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Kambera, représentée par
Me Petit-Perrin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 38 865 euros, correspondant à des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, visée par les mises en demeure de payer qui lui ont été adressées les 16 janvier 2015 et 2 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action en recouvrement est prescrite depuis le 7 décembre 2020, soit quatre années après la notification de la mise en demeure de payer du 2 décembre 2016, en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration ne justifie pas de l’envoi de l’acte interruptif de prescription du 24 février 2020 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle invoque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Kambera ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khansari,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kambera exerçait une activité de travaux généraux en bâtiments, de construction et rénovation de biens immobiliers et de promotion immobilière. Consécutivement à une procédure d’assignation judiciaire engagée à son encontre le 1er juin 2021 par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1, cette société a, par un courrier du 10 septembre 2021, contesté l’exigibilité d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 à la suite d’un contrôle fiscal, pour un montant de 38 865 euros en droits et pénalités. Dans cette réclamation, la société requérante relevait qu’aucune poursuite visant ladite créance n’avait été effectuée à son encontre depuis la notification d’une mise en demeure de payer le 16 janvier 2015, et que l’action du comptable était donc éteinte depuis le 16 janvier 2019, conformément à la prescription quadriennale prévue par les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 4 octobre 2021, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation en précisant que des mises en demeure de payer la créance en litige ont été notifiées à la société Kambera les 16 janvier 2015, 2 décembre 2016 et 28 février 2020. Par la présente requête, la société requérante, qui soutient n’avoir jamais reçu cette dernière mise en demeure, fait valoir qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été pris par l’administration depuis le 2 décembre 2016 et demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à ladite créance.
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
3. La société Kambera soutient qu’au 14 juin 2021, date de son assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, l’action en recouvrement était prescrite en vertu des dispositions précitées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Elle fait valoir qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu depuis le 2 décembre 2016 et que l’administration fiscale ne justifie pas de l’envoi de l’acte interruptif de prescription du 24 février 2020 qu’elle invoque s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le pli qui lui a été distribué le 28 février 2020 ne comportait qu’une seule mise en demeure, relative à la cotisation foncière des entreprises. L’administration fait valoir en défense qu’elle a envoyé à la requérante, le 24 février 2020, deux mises en demeure de payer, l’une concernant les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée en litige, et l’autre concernant des droits et pénalités de cotisation foncière des entreprises. Si la société Kambera soutient n’avoir reçu que la seconde, les mises en demeure de payer du 24 février 2020 produites par l’administration comportent le même numéro d’action 1000031510327, numéro qui figure également comme référence de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l’administration à la société. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la société Kambera avait déjà eu connaissance de la mise à sa charge de contributions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée par deux mises en demeure des 16 janvier 2015 et 2 décembre 2016, l’administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient. La mise en demeure du 24 février 2020 a donc valablement interrompu la prescription et le nouveau délai de quatre ans, qui a commencé à courir à compter de cette date, n’était pas expiré le 14 juin 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Kambera n’est pas fondée à soutenir que la créance litigieuse était prescrite depuis le 7 décembre 2020. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme correspondante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kambera est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kambera et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. KHANSARI
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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