Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2612976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, le cas échéant, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que le préfet de police ayant refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’ayant obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, une interruption, même temporaire, de sa scolarité pourrait avoir des conséquences irréversibles, telles que l’impossibilité de valider son diplôme et d’obtenir un stage de validation de fin d’année.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction et à la poursuite des études supérieures, à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, à son droit au respect de sa vie privée, à son droit de construire librement son avenir professionnel, et à son droit à la continuité de son parcours universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Mme A…, ressortissante algérienne née le 2 juillet 2003, a sollicité le 8 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 7 août 2025, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Si Mme A… fait valoir, au titre de la condition d’urgence, l’approche d’échéances universitaires et l’impossibilité de trouver un stage qu’elle est tenue de réaliser dans le cadre de son parcours universitaire, ces seules circonstances, que les pièces du dossier ne permettent pas au demeurant de démontrer, ne sont pas de nature à caractériser une urgence particulière à quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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