Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2503731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503731 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 9 janvier 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle rencontre des difficultés liées à la rupture de ses droits, suite au retard apporté dans le renouvellement de ses récépissés, alors au surplus qu’elle a perdu son précédent titre de séjour ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
* la décision méconnaît le a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi que l’article 6 2° du même accord.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2503729 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Hmaida, substituant Me Bescou, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1981, est entrée en France en décembre 2021, suite à son mariage avec un ressortissant français. Elle s’est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu’au 28 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme B, qui séjournait régulièrement en France, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense n’apporte aucune contestation sur ce point. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le refus en litige méconnaît les stipulations de l’article 6 2° de l’accord franco-algérien et celles de l’article 7 bis du même accord sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
7. La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande la requérante, que l’administration procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de la requérante en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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