Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2025, n° 2502320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 28 février 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a procédé à une retenue sur traitement pour absence de service fait à compter du 23 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Martigues de rétablir immédiatement sa rémunération.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il est privé de toute ressource financière ce qui le place dans une situation critique ;
— la décision de procéder à une retenue sur traitement méconnaît les dispositions des articles L. 162-4-4 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les moyens tirés par M. B, infirmier contractuel employé par le centre hospitalier de Martigues, de ce que la décision contestée procédant à une retenue sur son traitement pour absence de service fait à compter 23 décembre 2024 méconnaît les articles L. 162-4-4 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale ne sont manifestement pas fondés. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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