Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 11 déc. 2025, n° 2500262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2025 et le 14 mai 2025, M. B…, représenté par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle la commune de Fort-de-France a implicitement refusé de lui communiquer la délibération du 29 juin 2004 du conseil municipal autorisant la cession de la parcelle AO 871 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de lui communiquer la copie de ce document ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de communication méconnaît l’article L. 2121-26 du code général des collectivités locales et les articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée à la commune de Fort-de-France qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’avis de la CADA n° 20224026 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2022, M. B… a demandé à la commune de Fort-de-France la communication de la délibération du 29 juin 2004 du conseil municipal autorisant la cession de la parcelle AO 871. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet le 23 mai 2022. Le 24 juin 2022, l’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable le 6 septembre 2022. Le silence persistant de la commune a fait naître une décision implicite de rejet le 24 août 2022. Le 3 janvier 2025, M. B… a, par acte d’huissier, formulé une nouvelle demande de communication du même document. Le silence gardé par la commune a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet le 3 mars 2025. Dans la présente instance, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
3. En l’espèce, M. B… sollicite la copie de la délibération du 29 juin 2004 du conseil municipal autorisant la cession de la parcelle AO 871. Cette pièce, produite dans l’exercice des missions de service public de la commune, est un document administratif au sens des dispositions précitées. En outre, il ne ressort ni de l’avis de la CADA du 6 septembre 2022, ni de l’examen des pièces du dossier que le document sollicité par le requérant ferait l’objet, par sa nature, d’une des restrictions de communication prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision de la commune de Fort-de-France implique nécessairement que celle-ci communique à M. B…, le document qu’il a sollicité. Il y a lieu de l’y enjoindre, dans le délai d’un mois suivant la communication du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1500 euros, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de la commune de Fort-de-France refusant de communiquer à M. B… la copie de la délibération du 29 juin 2004 du conseil municipal autorisant la cession de la parcelle AO 871 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fort-de-France de communiquer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la copie de la délibération du 29 juin 2004 du conseil municipal autorisant la cession de la parcelle AO 871.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fort-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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