Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2107275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme C… B…, représentée par Me Arheix, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 665 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute du département de la Haute-Garonne est engagée à son égard ;
- elle subit un préjudice justifiant l’allocation d’une somme de 1 665 euros décomposée comme suit :
* 750 euros au titre du préjudice moral ;
* 315 euros au titre du préjudice matériel ;
* 600 euros au titre de ses frais de défense.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la demande au titre des frais exposés pour la défense de la requérante, à l’allocation de la somme maximale de 1 065 euros pour ses préjudices et à la réduction de la somme sollicitée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, éducatrice spécialisée, a été victime d’une agression commise dans l’exercice de ses fonctions par Sarèle E…, mineure née le 2 septembre 2004 et placée auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. Le 5 juillet 2021, le tribunal pour enfants de D… a reconnu la mineure coupable des faits de violences sur personne chargée d’une mission de service public suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et l’a condamnée à verser à Mme B… les sommes de 750 euros au titre du préjudice moral, 315 euros au titre du préjudice matériel et 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le 28 septembre 2021, Mme B… a formulé une demande préalable d’indemnisation auprès de son employeur, le département de la Haute-Garonne. Le silence opposé à sa demande vaut décision tacite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 222-5 du code de la famille et de l’aide sociale, en vigueur au moment des faits : « Sont pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance, de déterminer si, compte tenu des conditions d’accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil et le rythme des retours du mineur dans sa famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d’aide sociale à l’enfance et pour les titulaires de l’autorité parentale, la décision du président du conseil départemental, prise sur le fondement de ces dispositions, avec le consentement des titulaires de l’autorité parentale, s’analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur, pour une période convenue, par l’aide sociale à l’enfance ; si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période ; en raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu’il n’a pas été mis fin à cette prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance par décision des titulaires de l’autorité parentale ou qu’elle n’a pas été suspendue ou interrompue par l’autorité administrative ou judiciaire.
4. En l’espèce, il est constant que l’enfant mineure reconnue coupable de l’agression subie par Mme B… était placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne au moment des faits et que la requérante se trouvait bien dans l’exercice de ses fonctions. Par suite, Mme B…, fonctionnaire territoriale, est fondée à engager la responsabilité sans faute de son employeur, le département de la Haute-Garonne.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’agression qui lui a occasionné cinq jours d’incapacité totale de travail, Mme A… a subi un préjudice moral résultant du choc ressenti au décours de l’agression, d’insomnies, d’angoisses ressenties dans le cadre professionnel et de troubles de l’humeur. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant l’indemnité correspondante à la somme de 750 euros demandée par la requérante.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a subi un préjudice matériel résultant des neuf séances de psychothérapie qu’elle a initiées après son agression et dont elle produit le justificatif. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant l’indemnité correspondante à la somme de 315 euros qu’elle demande.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci ». Il résulte de ces dispositions que la somme allouée à ce titre par la juridiction répressive ne peut être mise qu’à la charge de la personne condamnée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à solliciter que le département de la Haute-Garonne lui verse la somme de 600 euros correspondant aux frais de justice que le tribunal pour enfants a mis à la charge de l’auteur de l’agression et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées sur ce point.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1065 euros.
Sur la subrogation :
9. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, le juge pénal ayant condamné Mme E… à payer à Mme B… des indemnités réparant l’ensemble des conséquences dommageables de son agression, le versement de l’indemnité fixée par le présent jugement doit, d’office, être subordonné, à concurrence du montant fixé au point précédent, à la subrogation du département dans les droits qui résultent pour Mme B… de la condamnation prononcée à son profit par le juge judiciaire à l’encontre de Mme E… pour éviter le risque de double indemnisation.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
10. Il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du département de la Haute-Garonne à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. En l’absence de dépense exposés dans la présente instance, la demande présentée sur ce point par la requérante ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute-Garonne est condamné à verser la somme de 1 065 (mille soixante-cinq) euros à Mme B….
Article 2 : Le département de Haute-Garonne est subrogé, à concurrence de la somme mentionnée à l’article 1er du présent jugement, dans les droits qui résultent pour Mme B… de la condamnation prononcée à son profit à l’encontre de Mme E… par le tribunal pour enfants de D… par jugement du 5 juillet 2021.
Article 3 : Le département de la Haute-Garonne versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département de la Haute-Garonne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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