Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2531866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 389,90 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette d’un montant de 4 389,90 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier du 3 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative précédemment cité, à compléter sa requête dans le délai de quinze jours. Il lui a notamment été demandé de produire les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres de son foyer, les justificatifs des charges actuelles de son foyer et tous les documents utiles à sa cause, et l’a informée des conséquences d’une éventuelle carence. Mme A… doit être regardée comme ayant pris connaissance de cette invitation, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 5 novembre 2025 dans l’application Télérecours citoyens à laquelle elle est inscrite. A la date de la présente ordonnance, qui intervient postérieurement au délai de quinze jours qui lui a été imparti, l’intéressée n’a pas répondu à cette invitation et n’a donc pas assorti sa requête d’éléments précis permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 10 mars 2026
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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