Rejet 20 novembre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2506208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 16 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la requérante ne relève pas des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Marmin, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2018. Le 20 février 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. En premier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
5. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a examiné la situation de la requérante au regard des stipulations de l’accord franco-algérien, qu’il a en outre examiné dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire la possibilité de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B… établit par les bulletins de salaire qu’elle produit être présente en France depuis le 1er juillet 2018. Par ailleurs, l’intéressée, qui établit exercer de façon régulière un emploi de cuisinière de juillet 2018 à janvier 2024, puis d’aide à domicile de février à août 2024, ainsi qu’en novembre 2024, justifie d’une expérience professionnelle de sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la requérante, qui n’établit pas avoir travaillé à temps plein en novembre et décembre 2024, ne produit aucun document de nature à établir qu’elle a travaillé de septembre à octobre 2024, ni en janvier et février 2025. Dans ces conditions, et alors que Mme B… est célibataire et sans charge de famille, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu refuser de régulariser sa situation administrative.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, Mme B… n’est pas fondée à invoquer son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 et alors au surplus que Mme B…, célibataire et sans enfants, n’est pas dépourvue d’attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans et où réside son frère, en rejetant sa demande de titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
P. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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