Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2300909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la SARL Atout Vert, représentée par Me Baux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de l’activité qu’elle exerce rue de Maule à Noisy-le-Roi, à hauteur de 30 637 euros ;
2°) de condamner l’administration au paiement d’intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les 2 502 m2 de serres horticoles et les 6 600 m2 de pépinières sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts et des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-IF-TFNB-10-30, dès lors qu’il s’agit de serres et de pépinières à usage agricole et non de simple stockage ; doivent également être exclues diverses parties secondaires couvertes, correspondant notamment à une surface de 500 m² de tentes et chapiteaux, dès lors que ces structures pourraient être librement déposées ;
— la réponse du ministre de l’économie et des finances faite à M. A B et publiée au JOAN le 4 décembre 2018, précisant que pour l’octroi de l’exonération à la taxe d’habitation, seule doit être prise en compte la situation des bâtiments et non celle du propriétaire, est transposable en matière de cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni ;
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Atout Vert exerce une activité de location de plantes et de décors paysagers pour des évènements. Elle a fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018, pour un montant de 30 637 euros, à raison de serres horticoles qu’elle loue et exploite au 307 Carrefour de la Tuilerie à Noisy-le-Roi. La SARL Atout Vert demande la décharge de cette imposition à la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge et les conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires :
En ce qui concerne le bénéfice de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises :
2. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ». Aux termes de l’article 1450 du même code : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / () ». L’exonération ainsi prévue s’applique à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.
3. La société Atout Vert fait valoir que les surfaces qu’elle exploite à Noisy-le-Roi, notamment une serre horticole d’une surface de 2 502 m² et une pépinière d’une surface de 6 600 m², sont affectés à un usage agricole et entrent ainsi dans le champ de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que la SARL Atout Vert, pour les besoins de son activité de location de plantes et de décors paysagers, achète à ses fournisseurs des plantes ayant déjà atteint une certaine maturité, et maintient ensuite ces végétaux dans un état leur permettant d’être ultérieurement utilisés pour les prestations qu’elle réalise. Si elle utilise des installations, tels que des serres et une pépinière permettant d’assurer le développement et la croissance de ces végétaux, et emploie à cette fin des personnels dédiés à leur conservation et à leur entretien, elle ne dispose pas d’exploitation propre et ne réalise pas, en dépit d’une faible rotation du stock de végétaux, tant à l’intérieur, sous serre, qu’à l’extérieur, en serre hors-gel ou en pépinière, liée à la courte durée des événements qu’elle organise, d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production végétale ou qui en constitueraient le prolongement. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu’elle exercerait son activité essentiellement grâce à son stock de plantes et que les achats annuels de plantes de serre ou de pépinière ne représenteraient que 1,98% de son chiffre d’affaires. Ainsi, la SARL Atout Vert, qui dispose par ailleurs d’ateliers d’une surface de 260 m² destiné à réaliser ses prestations de végétalisation, doit être regardée comme exerçant une activité de nature commerciale. Par suite, à supposer qu’elle ait entendu soulever ce moyen, la société requérante ne pouvait prétendre, au titre de l’année en litige, au bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions de l’article 1450 du code général des impôts en faveur des exploitants agricoles.
En ce qui concerne la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises :
5. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () ». Aux termes de l’article 1382 de ce code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : » () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 / 12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ; / 13° Les ouvrages souterrains d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement ;".
6. Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (). « . Aux termes de l’article 1393 du code général des impôts : » La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés () par les serres affectées à une exploitation agricole. ". Il résulte de ces dispositions que les terrains occupés par des serres, que celles-ci soient ou non affectées à une exploitation agricole, sont passibles d’une taxe foncière.
7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que seuls les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11°, du 12° et du 13° de l’article 1382 du code général des impôts sont exclus de la base de la cotisation foncière des entreprises. La société requérante ne saurait donc, en tout état de cause, utilement soutenir que les serres et la pépinière qu’elle exploite devraient être exclues de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au motif qu’elles entreraient dans le champ de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au a) du 6° de l’article 1382 du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, la société Atout Vert n’apporte pas d’éléments justificatifs pour établir que devraient être exclues du champ d’application de la cotisation foncière des entreprises diverses parties secondaires couvertes, correspondant à une surface de 500 m², au motif que ces structures pourraient être librement déposées et seraient ainsi exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
9. En troisième et dernier lieu, si la société Atout Vert fait état des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IF-TFNB-10-30 et de la réponse ministérielle à M. B publiée le 4 décembre 2018, au demeurant sans se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celles-ci ont trait à la taxe foncière sur les propriétés bâties, non bâties et à la taxe d’habitation et ne sont ainsi pas opposables à l’administration dans un litige en matière de cotisation foncière des entreprises. Dans ces conditions, la société n’est, en tout état de cause, pas fondée à s’en prévaloir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentés par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées tendant au paiement d’intérêts moratoires.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Atout Vert la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Atout Vert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Atout Vert et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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