Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2404015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a déclaré inapte au recrutement en qualité de policier adjoint.
Il soutient que :
— dans le cadre de sa contestation de l’avis du médecin de la police nationale et conformément à la demande du conseil médical du SGAMI du Sud-Ouest, il a consulté un ophtalmologue qui a conclu que le nystagmus congénital dont il est atteint est compatible avec les fonctions de policier et a diagnostiqué un champ visuel normal avec une perception des reliefs nulle ce qui n’est pas un motif légitime pour déclarer un candidat inapte, certains candidats ayant été acceptés alors qu’ils présentaient 7/10e d’acuité aux deux yeux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est présenté aux épreuves de policier adjoint de la 3e session 2023. Sa candidature a été écartée au motif qu’il présente une inaptitude révélée par la visite médicale du 20 novembre 2023. Il a contesté cet avis devant le conseil médical interdépartemental, lequel, par un avis du 6 février 2024, a demandé la réalisation d’examens complémentaires avant de se prononcer. Par avis du 14 mai 2024, le conseil médical l’a déclaré inapte du recrutement. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin suivant par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa candidature pour inaptitude.
Aux termes de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale./ (…) » Aux termes de l’article R. 411-8 de ce code : « Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint : / (…)/ 5° S’il ne satisfait aux critères d’aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 août 2000 : « Outre les conditions de recrutement fixées à l’article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l’emploi de policier adjoint peut être recruté s’il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l’article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6,7 et 13 de l’arrêté du 25 novembre 2022 susvisé./ Le respect des conditions de santé est examiné préalablement à la période de formation obligatoire./ L’appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l’agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale qui comprend : / -un entretien avec l’agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s’appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l’agent ou le candidat ; / -des examens biométriques ; / -un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ; / -un examen clinique réalisé par un médecin. /Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l’avis d’un médecin agréé spécialiste ou d’un médecin expert auprès des tribunaux. /A l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au recrutement. Cet avis porte la mention “ apte ” ou “ inapte ”. / En cas d’avis d’inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude./ Les avis d’inaptitude médicale pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. »
L’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose que : « Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) / 2° S’il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ; / (…) ». Aux termes de l’article 51-1 de ce décret : « Les fonctions et emplois types exercés par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et énumérés en annexe au présent décret sont classés en trois catégories en fonction des conditions de santé exigées pour les occuper :/ (…) / 2° Le profil médical seuil II. Il regroupe les fonctions et emplois-types sollicitant au quotidien les capacités de l’agent selon un rythme et avec une intensité variables et comportant la mise en œuvre éventuelle des armes et des matériels de dotation. Une réduction d’ampleur modérée de l’une de ces capacités peut être tolérée ;/ (…) »
Enfin, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 25 novembre 2022 : « Les capacités sensorielles sont appréciées sur la base de : – l’intégrité du système nerveux central et périphérique ;/ – l’intégrité de l’appareil auditif et vestibulaire ; / – la performance de la fonction auditive ; /- l’intégrité des globes oculaires et de leurs annexes ;/ – la performance de la fonction visuelle. » Aux termes de son article 13 : « Pour l’exercice des fonctions et emplois-type affectés du profil médical seuil II, l’agent ou le candidat doit présenter les capacités médicales suivantes, qui sont exigées à un niveau élevé ; toutefois, une réduction d’ampleur modérée de l’une de ces capacités peut être tolérée. / I. I. – Etat général :/Il est constitué notamment par : / (…) / – l’intégrité du système nerveux central et périphérique ; une attention particulière est accordée au sens de l’équilibre statique et dynamique. / (…) / II. – Acuité visuelle : Sa mesure, effectuée au moyen d’une échelle optométrique ou d’un dispositif de projection, doit être compatible avec les exigences suivantes : / – acuité visuelle de loin sans correction de 3/10 pour chaque œil ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10 ; / – acuité visuelle de loin avec correction de 8/10 pour chaque œil ou 7/10 et 9/10 ou 6/10 et 10/10. / La mesure de l’acuité visuelle est complétée par la mesure de la réfraction avec une amétropie maximale tolérée de -3 dioptries (myopie) ou +3 dioptries (hypermétropie). /Si besoin, la mesure de l’acuité visuelle et de l’amétropie est complétée par l’évaluation du sens lumineux, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la vision du relief. /En cours de carrière, une tolérance pour chaque œil d’un dixième pour chaque œil et/ou d’une dioptrie peut être accordée. »
M. B… fait valoir que le compte-rendu de l’examen complémentaire ophtalmologique qu’il a fait réaliser le 1er mars 2024 par M. B… indique que le « nystagmus congénital était compatible avec les fonctions de policier adjoint » et qu’il a une acuité visuelle de 10/10 sans correction. Toutefois, ce compte-rendu précise également que sa vision stéréoscopique est nulle. Ainsi, il ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause l’avis du comité médical alors que le préfet relève, sans être sérieusement contesté, que ce nystagmus congénital, par ces effets sur la vue de l’intéressé, n’est pas compatible avec l’usage d’une arme ou la conduite de véhicules administratifs, tâches qu’un policier adjoint est amené à accomplir dans le cadre de ses fonctions. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées que sa candidature a été rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Décision de justice
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Faute commise ·
- Téléphone ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Part ·
- Dégradations
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Port maritime ·
- Juge des référés ·
- Littoral ·
- Étang ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme
- Asile ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Garde des sceaux ·
- Accès ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Candidat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Règlement (ue) ·
- Interprétation ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Saisie ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Enseignement ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.