Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2405541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne, est arrivée en France en 2015 selon ses déclarations. Le 11 mars 2024, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet du Morbihan. Par un arrêté du 21 juin 2024, notifié le 3 juillet, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’intéressée a alors effectué un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été explicitement rejeté le 20 août 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, Mme A… déclare être arrivée en France en 2015 et il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire est établie depuis au moins 2016. Depuis 2020, Mme A… entretient une relation amoureuse avec l’un de ses compatriotes, M. B…, lequel réside régulièrement en France et occupe un travail depuis 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. De cette union sont nés deux enfants en 2022 et 2024. Les pièces transmises à l’instance indiquent que M. B… contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Ainsi, M. B… a assisté aux rendez-vous médicaux de ses très jeunes enfants et plusieurs témoignages de proches permettent de confirmer l’intensité de leur relation. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu, également, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera au requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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