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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 juil. 2025, n° 2504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504039 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2025, N° 2503085 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503085 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de désigner à Mme A B un lieu d’hébergement adapté à son handicap, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2503085 du 6 juin 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’Office fait valoir qu’il recherche activement un hébergement adapté à la situation de la requérante mais qu’aucune place n’est actuellement disponible au sein du dispositif national d’accueil et que l’intéressée n’établit pas que l’allocation pour demandeur d’asile majorée qui lui est versée serait insuffisante pour lui permettre de trouver une solution temporaire dans le parc privé, dans l’attente de son orientation en hébergement par les services de l’OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2024 à 14 heures 15 :
— le rapport de M. Beyls, juge des référés,
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, pour Mme B, qui a insisté sur la situation de très grande vulnérabilité de cette dernière en raison de son handicap.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. D’autre part, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
3. Par une ordonnance du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l’OFII de désigner à Mme B un lieu d’hébergement adapté à son handicap, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. En l’absence d’offre d’hébergement dans le délai imparti, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, postérieure au délai fixé par le juge des référés, l’OFII n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2503085 du 6 juin 2025, en proposant un hébergement adapté à Mme B. L’OFII, qui n’a pas demandé la modification de cette dernière ordonnance, est tenu, en application du principe rappelé au point 2 de la présente décision, d’exécuter cette ordonnance et ne peut, dès lors, utilement soutenir qu’il ne dispose pas d’hébergement adapté au handicap de l’intéressée. L’OFII ne peut davantage utilement soutenir que l’allocation pour demandeur d’asile majorée versée à la requérante pourrait lui permettre de trouver une solution temporaire dans le parc privé, dans l’attente de son orientation en hébergement par ses services.
5. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de désigner à Mme B un lieu d’hébergement adapté à son handicap dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en l’état de la procédure, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’OFII, s’il ne justifie pas avoir, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2503085 du 6 juin 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter l’expiration dudit délai.
Article 2 : L’OFII communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution de l’ordonnance n° 2503085 du 6 juin 2025.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, à Me Almairac et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2504039
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