Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 févr. 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Paris Saint-Ouen, société par actions simplifiée Eurovia Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2025, la société civile immobilière Paris Saint-Ouen et la société par actions simplifiée Eurovia Ile-de-France, représentées par Me Briand, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire de la commune de Wissous sur leur demande de délivrance d’une permission de voirie formée le 12 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Wissous de communiquer une copie du courrier adressé au Président de la Communauté Paris Saclay, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Wissous de procéder à la délivrance de la permission de voirie sollicitée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 10 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; en effet, le porteur de projet a subi, du fait des refus illégaux de délivrance du permis de construire, un retard de seize mois qui l’a amené, avec difficultés, à renégocier à chaque fois le bail convenu avec le preneur ; le bail initial et les deux premiers avenants intervenus pour reporter les dates de livraison du bâtiment en raison des procédures contentieuses engagées à l’encontre des refus illégaux de délivrance de permis de construire prévoient une mise à disposition anticipée de la zone entrepôt avant l’achèvement définitif des travaux, pour que le preneur puisse commencer à aménager l’entrepôt avec ses propres installations sans toutefois mettre en exploitation le bâtiment ; les travaux d’aménagement des accès, qui font partie des éléments de conformité au permis de construire, participent à la détermination de la date d’achèvement des travaux ; après les très nombreux mois perdus du fait des décisions illégales de la commune, le risque existe toujours de voir le preneur résilier le bail en cas de poursuite des difficultés d’exploitation ; le refus de délivrance de la permission de voirie interdit aux sociétés requérantes de réaliser les travaux d’aménagement des différents accès qui sont seuls de nature à permettre l’exploitation du site dans de bonnes conditions opérationnelles et surtout dans les conditions de sécurité nécessaires ; enfin, les travaux de raccordement au réseau d’eau potable, afin de répondre aux besoins tant de l’alimentation en eau potable des salariés présents sur les lieux que des besoins de défense incendie, ne sont pas de nature à empêcher les parties au bail de constater l’achèvement des travaux et de commencer l’exploitation du site ; en effet, l’ensemble des autres travaux de raccordements aux réseaux secs et humides sont certes utiles et nécessaires mais peuvent tous faire l’objet de solutions temporaires et alternatives sans remettre en cause la livraison du site et son exploitation ; par contre, les conditions d’accès à la voirie, s’agissant d’un site logistique, sont primordiales pour assurer la sécurité de l’ensemble des intervenants comme de la circulation publique ; les parties au bail, désormais habituées aux actions malveillantes de la commune, se sont rapprochées afin de conclure un avenant n°4 au BEFA qui reporte la date d’achèvement des travaux au 25 avril 2025 ; le décalage de la date d’achèvement des travaux emporte décalage de la date de prise d’effet du bail et par voie de conséquence de la date de perception du loyer dont le montant est de 925 000 euros HT et hors charges par an, ce qui emporte pour chaque mois de retard un préjudice de 77 000 euros venant s’ajouter à l’ensemble des préjudices financiers subis du fait des décisions illégales de refus de permis de construire et faisant l’objet de deux requêtes indemnitaires devant la juridiction de céans ;
— la condition tenant au doute sérieux est satisfaite ; en effet :
— en premier lieu, la décision en litige n’est pas motivée ;
— en deuxième lieu, aucun motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ne justifie le refus implicitement opposé par la commune, dès lors que la permission de voirie sollicitée est relative à l’aménagement d’accès qui sont conformes au permis de construire ;
— en troisième lieu, le dossier de demande était complet ; aucune disposition législative ou règlementaire ne détermine les éléments que doit comporter une demande de permission de voirie ; l’ensemble des informations nécessaires a au demeurant été transmis, en particulier quant aux descriptifs des travaux, et conformément aux usages habituels en la matière ;
— en dernier lieu, le juge des référés constatera l’implication particulière du maire dans ce dossier puisqu’il prend soin d’adresser un courrier au Président de la CPS très probablement afin de lui recommander chaudement ce dossier et lui fournir un avis circonstancié ; la commune ne tente même pas de contredire les indications des requérantes sur la volonté du maire de Wissous de nuire à la réalisation de ce projet en raison des contentieux passés et en cours tenant aux requêtes indemnitaires consécutives aux deux refus illégaux de délivrance du permis de construire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 3 février 2025, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
En effet, les sociétés requérantes se bornent à se prévaloir de l’avenant n°3 au bail commercial en l’état futur d’achèvement lequel prévoirait une date d’achèvement des travaux au 31 janvier 2025, du fait que les travaux d’aménagement des accès participeraient à la détermination de la date d’achèvement des travaux et, enfin, que seuls les accès permettraient « l’exploitation du site dans de bonnes conditions opérationnelles et surtout dans des conditions de sécurité », ce qui est insuffisant. Par ailleurs, la construction autorisée par l’arrêté de permis de construire sera raccordée au réseau public adduction d’eau potable (AEP) au plus tôt le 20 mars 2025, de sorte que la date prévisionnelle d’achèvement fixée au 31 janvier 2025 par l’avenant n°3 ne sera en tout état de cause pas respectée par la SCI Paris Saint-Ouen du seul fait que la construction ne sera pas raccordée au réseau public AEP d’ici le 31 janvier 2025.
En outre, les moyens invoqués ne peuvent être regardés comme créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la commune n’a pas été saisie d’un dossier complet et précis quant à l’ampleur des travaux envisagés afin de lui permettre d’apprécier l’impact de ces derniers sur le domaine public routier et la sécurité de la circulation ; si le code de la voirie routière ne détermine pas de façon exhaustive les informations et pièces devant être jointes au dossier de demande de permission de voirie, il n’en demeure pas moins que ce dernier doit comporter les éléments nécessaires à l’instruction de la demande ; de plus, elle a procédé à l’instruction de cette demande en sollicitant l’avis de la CPS dès lors que le boulevard Arago est une voie d’intérêt communautaire traversant la zone d’activité de la commune ; or la CPS a précisé que l’agent en charge du dossier est en arrêt et que le dossier transmis n’est pas retrouvé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 février 2025 en présence de
Mme Paulin, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations Me Briand, pour les sociétés requérantes et en présence de M. A, qui persiste en ses conclusions et moyens, et de Me Héral, substituant Me Garrigues, pour la commune de Wissous, qui persiste en ses conclusions et moyens, et fait valoir notamment qu’il n’y a en l’espèce aucune mauvaise volonté de la part de la commune de Wissous.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 44.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 novembre 2024, reçu le 14 novembre 2024, la société Eurovia Ile-de-France a formé, auprès de la commune de Wissous, une demande de permission de voirie au bénéfice de la société Paris Saint-Ouen, en vue de la réalisation de travaux situés 6 boulevard Arago sur le territoire de cette commune. Ces deux sociétés demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par la commune de Wissous sur leur demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par la commune de Wissous dans ses écritures et par les pièces versées au dossier, que les travaux prévus par le permis de construire dont est titulaire la société Paris Saint-Ouen, sur le site situé 6 Boulevard Arago, sont suffisamment avancés et de nature à permettre la mise en exploitation du site en application du bail commercial en l’état futur d’achèvement (BEFA) conclu avec la société Mondial Relay, dans les conditions désormais prévues par l’avenant n° 4 audit BEFA conclu le 15 janvier 2025, stipulant une date d’achèvement des travaux au 25 avril 2025. Il n’est pas davantage sérieusement contesté que les travaux devant être réalisés sur la base de la permission de voirie sollicitée par la société Eurovia, pour le compte de la société Paris Saint-Ouen, constituent des travaux permettant la prise d’effet du bail, les conditions d’accès à la voirie, s’agissant d’un site logistique et de bureaux, étant essentielles pour assurer la sécurité de l’ensemble des intervenants comme de la circulation publique. En outre, les parties au BEFA ont conclu, ainsi que cela a été dit, le 15 janvier 2025 un avenant n°4 au dit contrat, stipulant une mise à disposition, au bénéficie du preneur, de la « zone entrepôt » au 15 février 2025, soit dans un délai très proche. Enfin, il n’est pas non plus contesté que tout retard dans la prise d’effet du bail est de nature à engendrer un préjudice financier substantiel pour la société requérante. Par suite, compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus, tirés, d’une part, de ce qu’aucun motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ne justifie le refus implicitement opposé par la commune, dès lors que la permission de voirie sollicitée est relative à l’aménagement d’accès qui sont parfaitement conformes au permis de construire, et, d’autre part, de ce que le dossier de demande était complet, aucune disposition législative ou règlementaire ne déterminant les éléments que doit comporter une demande de permission de voirie, et alors que l’ensemble des informations nécessaires a été transmis, en particulier quant aux descriptifs des travaux et conformément aux usages habituels en la matière, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus en litige opposée par la commune de Wissous.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Au regard des motifs qui la fondent, et alors que la commune de Wissous ne fait état d’aucun autre motif de droit ou de fait susceptible, notamment en raison de risques encourus pour la sécurité publique ou de nécessités tenant à la protection de la voirie, de fonder le refus implicite de permission de voirie sollicitée, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique, en l’état de l’instruction, que le maire de la commune de Wissous délivre dans un délai de sept jours, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, la permission de voirie sollicitée. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Au regard des motifs de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Compte-tenu de ce qui précède et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme globale de 1000 (mille) euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une permission de voirie par la commune de Wissous est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Wissous de délivrer à la société Eurovia Ile-de-France, au bénéfice de la société Paris Saint-Ouen, à titre provisoire, la permission de voirie demandée, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : La commune de Wissous versera aux sociétés requérants la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Paris Saint-Ouen, à la société par actions simplifiée Eurovia Ile-de-France et à la commune de Wissous.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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